Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : Quel est le jugement de celui qui se prosterne devant une tombe et y fait des circumambulations ? Qu’Allâh vous rétribue en bien.
Réponse : La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :
Vénérer autre qu’Allâh تعالى par les œuvres d’adoration apparente, et ayant l’aspect d’humilité, de soumission et d’amour, tel que l’inclinaison et la prosternation devant le mort inhumé dans la tombe, de même que d’égorger [une bête pour lui], d’accomplir des circumambulations autour de sa tombe, de faire des invocations [qu’on lui demandera d’exaucer], de solliciter son assistance, et de lui demander l’attribution des bienfaits et le refoulement des tristesses et des nuisances, ainsi que d’autres adorations dans ce sens, lesquelles sont un droit propre à Allâh, l’Adoré, étant donné que le fait de les destiner à autre que Lui est un acte contraire au Tawhid (Unicité), voire cela constitue une association (Chirk) majeure relative à l’adoration. Car, ce qui est propre à Allâh تعالى ne peut être accordé, ne serait-ce qu’une infime part, à autre que Lui. Dans ce rapport est révélée Sa Parole تعالى :
﴿لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصِّلت: 37]،
Sens du verset :
﴾Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allâh qui les a créés, si c’est Lui que vous adorez.﴿[s. Foussilat (les Versets Détaillés) : v. 37]
Ainsi sont égaux dans la création le soleil, la lune, le Prophète, l’Allié, les pierres et les arbres et tout ce qui va dans ce sens, la prosternation et autres adorations sont un droit pur à Allâh تعالى, et celui qui se prosterne devant autre qu’Allâh par humilité, soumission et amour, il aura alors commis un acte d’association majeure qui exclue de la religion musulmane.
Quant à l’inclinaison et la prosternation pour Allâh تعالى auprès du résidant d’une tombe, ou l’invocation d’Allâh تعالى près de ce dernier ou l’accomplissement des différentes adorations dans son voisinage en recherchant la bénédiction du résidant de la tombe, cela constitue une association (Chirk) mineure qui s’oppose à l’unicité (Tawhid) parfaite ; et elle peut s’élever jusqu’à devenir une association majeure selon ce que y croit son auteur. Tandis que le fait de voiler la tombe par différentes sortes de rideaux, de la plâtrer ou la crépir, d’écrire dessus et de voyager pour la visiter, tout cela est une chose hérétique et illicite du fait que l’interdiction est confirmée.
Cela étant, la certification du jugement [relatif à ce sujet] varie conséquemment à la différence des auteurs de ces genres d’œuvres susmentionnés.
– Ainsi, celui qui fait un acte contrariant l’unicité parfaite, c’est-à-dire qu’il est tombé dans l’association mineure, celui-ci on ne lui impute pas le jugement de celui qui tombe dans l’association majeure, comme on n’attribue pas, a priori, le jugement d’association majeure ni mineure à quelqu’un qui est tombé dans une hérésie pervertisseuse (qui impute à son auteur le statut de pervers) et illicite.
– Quant à celui qui commet un acte ayant l’aspect d’association contraire au Tawhid (unicité), c’est-à-dire qu’il appartient à l’association majeure, tout en sachant qu’un tel acte est contraire à l’islam, les Gens de la Sounna ne divergent pas qu’il s’agit d’un associateur ayant commis une association majeure excluant de la religion musulmane, du fait que le Message islamique est manifeste, que la démonstration [des préceptes inhérents à cette affaire] est bien claire et que la preuve est établie contre lui. L’auteur d’un tel acte mérite en effet la punition dans les deux demeures (le bas monde et l’au-delà), car : « Le châtiment est imputable pour deux causes : la première pour le fait de s’être détourné de la preuve, de ne l’avoir pas voulue et mise en pratique ainsi que sa conséquence nécessaire ; la seconde pour le fait de s’être obstiné à l’admettre après qu’elle fût établie et refuser d’accepter sa conséquence nécessaire. Le premier fait constitue une mécréance de détournement, et le second une mécréance d’obstination.»(1)
– Contrairement à celui qui a commis un acte contraire au Tawhid, qui l’annule mais qu’il ne sait pas que cela annule l’islam ou qu’il lui est contraire, tel que si l’auteur est par exemple novice dans l’islam, ou qu’il vit dans un pays l’ignorant, ou qu’il soit grandi dans une compagne ou un désert lointain, ou que ce sujet soit imperceptible et non apparent, dans ce cas, celui qui commet un acte d’association majeure tel quelqu’un qui se prosterne à autre qu’Allâh comme le résidant d’une tombe ou un Allié, et dans un aspect d’humilité, de soumission, d’espérance et d’amour, ce dernier est un associateur ayant associé, dans l’adoration, à Allâh autre que Lui même s’il a prononcé les deux Attestations au moment de sa prosternation. Car il a perpétré un acte qui annule son dire (les deux Attestations) du fait qu’il s’est prosterné devant autre qu’Allâh تعالى ; il est donc associateur du point de vue de l’appellation, à cause de ce qu’il a fait, d’avoir commis un péché ignoble qui est la prosternation devant autre qu’Allâh, mais il sera excusé à cause de son ignorance. Cela pour ce qui concerne l’application de la punition que ne mérite celui qui a commis une association majeure qu’après lui avoir démontré [le jugement de son acte], et établi la preuve afin de le prévenir. En effet, la punition ou le châtiment dépendent de la transmission du Message conformément à Sa Parole تعالى :
﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: 15]،
Sens du verset :
﴾Et Nous n’avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.﴿[s. Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : v. 15]
Et Sa Parole :
﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]
Sens du verset :
﴾En tant que Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu’après la venue des Messagers il n’eût pour les gens point d’argument devant Allâh.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 165]
Ibn Al-Qayyim -رحمه الله- a dit : « Quant à la mécréance relevant de l’ignorance avec le non-établissement de la preuve et l’incapacité de la connaître, c’est bien [l’auteur d’une telle mécréance] qu’Allâh a épargné du châtiment, jusqu’à ce que la prévue des Messagers soit établie.»
Cela, et la certification de la cause qui régit le jugement relatif à ces affaires est du ressort des gens de science qui connaissent les situations précitées.
Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى. Et notre dernière invocation est : Louange à Allâh, le Seigneur des mondes. Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.
Alger, le 18 de Chawwâl 1434 H.
Correspondant au 25 aout 2013 G.
source: ferkous.com