Gagner de l’argent en jouant du Douf lors des fêtes de mariage

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Est-il permis de recevoir de l’argent en jouant du Douf ? Est-ce que cet argent relève de la rémunération ou de la récompense ? En outre, conviendrait-il qu’une étudiante [en sciences islamiques] fasse ce travail (i.e. battre du Douf dans les fêtes de mariage) si elle se trouve dans la nécessité et afin de ne pas quémander les gens ? Ou bien, la permission concernant ce travail est-elle propre aux femmes esclaves et aux petites filles ?

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis aux femmes de jouer du Douf à l’occasion des jours de l’Aïd, dans les fêtes de mariage et autres, afin de répandre la joie et le bonheur et de se divertir, et ce, par exception de l’ensemble des instruments de divertissement et de musique. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Deux sons sont maudits dans ce bas-monde et dans l’au-delà : le son d’une flûte lorsqu’on est dans l’aisance et le son d’une lamentation lors d’une calamité. »(1) Il est, également, permis de chanter en battant du Douf, à condition que les paroles qui accompagnent ce chant soient dépourvues de toute obscénité ou d’incitation au péché ou de mention de choses illicites. Aussi, leur voix ne doit-elle pas dépasser le lieu où elles (les femmes) se trouvent de manière à être à l’abri de la tentation. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage du Douf et le son [des voix] dans [les fêtes] de mariage. »(2) Le Douf signifie l’instrument connu à l’époque des prédécesseurs et qui ne comporte pas d’anneaux mobiles sur le cylindre. D’autre part, le son [des voix] comprend le chant licite, les voix des assistants exprimant leurs félicitations et l’air de la récitation des poèmes licites(3).

Il est, de même, connu que la permission citée dans les hadiths authentiques rapportés au sujet du chant et de l’utilisation du Douf ne concerne que les femmes. En effet, cela est propre à elles sans que les hommes n’y prennent part, vu que l’interdiction est générale par rapport au fait de les imiter(4). De plus, il n’y a pas – à ma connaissance – d’âge exigé pour celles qui battent du Douf lors de l’annonce du mariage ou autres, puisque le fait que celles qui jouaient du Douf, mentionnées dans le hadith d’Ar-Roubayi‘ bint Mou‘awwidh (5)رضي الله عنهما, étaient des filles impubères d’Al-Ansâr(6) ne signifie pas forcément qu’il est interdit aux femmes pubères de le faire.

Il est, par ailleurs, authentiquement rapporté que Bourayda رضي الله عنه a dit dans un hadith : « Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم était sorti lors de l’une de ses conquêtes. Lorsqu’il revint, une femme esclave noire vint lui dire : “Ô Prophète d’Allâh, j’ai fait le vœu que si Allâh vous fera retourner sains et saufs, de battre du Douf devant vous et de chanter.” Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui répondit : “Si tu as fait ce vœu, fais-le, sinon, ne le fais pas.” »(7) Ce hadith est soutenu par un autre rapporté par ‘Amr ibn Chou‘ayb d’après son père, d’après son grand-père et dans lequel il est dit : « Une femme vint vers le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui dit : “Ô Prophète d’Allâh, j’ai fait le vœu de battre du Douf au-dessus de ta tête.” Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui répliqua : “Acquitte-toi de ton vœu.” »(8)

Ayant dit cela, [ajoutons que] si le Douf est autorisé pour les femmes, à l’exception de l’ensemble des instruments musicaux illicites en Islam, le fait de l’utiliser pour gagner de l’argent fait partie de cette autorisation. En effet, le fait que les femmes battent du Douf est un acte nécessaire pour l’annonce du mariage et autres. C’est un acte religieusement autorisé, et cette autorisation ne concerne pas seulement les femmes qui le font bénévolement [en ayant l’intention d’être récompensées dans l’au-delà]. Donc, il est permis d’engager des femmes, moyennant une rémunération, pour qu’elles battent du Douf étant donné que c’est un acte licite. Du reste, les jurisconsultes sont d’avis pour dire qu’il est permis d’engager quelqu’un en contrepartie d’un revenu pour [accomplir] des actes licites(9).

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 16 de Mouharram 1432 H,
correspondant au 22 décembre 2010 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par Al-Bazzâr dans Al-Mousnad (7513) et par Ad-Diyâ’ dans Al-Ahâdith Al-Moukhtâra (2200), par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه. Al-Haythamî a dit dans Madjma‘ Az-Zawâ’id (3/100) : « Les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith sont dignes de confiance. » Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1/790) (427).

(2) Rapporté par : At-Tirmidhî (1088), An-Naşâ’î (3369), Ibn Mâdjah (1896) et Ahmad dans Al-Mousnad (15451), par l’intermédiaire de Mouhammad ibn Hâtib رضي الله عنها. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1994) et dans Âdâb Az-Zifâf (p. 111).

(3) Cf. : Touhfat Al-Ahwadhî d’Al-Moubârakfoûrî (4/209).

(4) Conformément au hadith d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما dans lequel il dit : « Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. » Ce hadith est rapporté par Al-Boukhârî (5885). Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (9/226) et Touhfat Al-Ahwadhî d’Al-Moubârakfoûrî (4/210).

(5) Rapporté par Al-Boukhârî (5147), par l’intermédiaire d’Ar-Roubayyi‘ bint Mou‘awwidh qui a dit : « Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم était entré chez moi après que mon mariage fut consommé. Il s’était assis sur mon lit tel que tu t’assois devant moi. Quelques petites filles parmi nos servantes commencèrent, alors, à battre du douf et à réciter des poèmes élégiaques évoquant nos pères qui étaient tués à la bataille de Badr, lorsque l’une d’elles dit : “… et il y a parmi nous un prophète qui sait ce qui adviendra demain.”Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit alors : “Ne dis pas cela ! Reprends, plutôt, ce que tu disais avant.” »

(6) Les Compagnons médinois qui ont soutenu le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. (NDT).

(7) Rapporté par At-Tirmidhî (3690) et par Ahmad (23011), par l’intermédiaire de Bourayda رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîh (2261).

(8) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3312). Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2588).

(9) Cf. : Bidâyat Al-Moudjtahid d’Ibn Rouchd (2/220-221).

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