La Purification et l’Education – At-tasfiyah wa At-tarbiyah

Sheikh Muhammad Nasir Ad Dîne Al Albani (Qu’Allah lui fasse miséricorde)

Cette épître intitulée « La Purification et l’Education, et le besoin de la communauté à ce niveau » est le texte d’une conférence donnée, il y a près de trente ans, par le grand savant et spécialiste du hadîth Muhammad Nasir Ad Dîne Al Albani. Cette intervention, qui s’est tenue à l’institut des sciences de la législation de ‘Amman, a été, pour le Sheikh, l’occasion de mettre en évidence La méthodologie qu’il nous incombe à tous de respecter et qu’il a résumée à l’aide de deux termes : « Education » et « Purification »…

Introduction de l’éditeur :

Cette épître intitulée « La Purification et l’Education, et le besoin de la communauté à ce niveau » est le texte d’une conférence donnée, il y a près de trente ans, par le grand savant et spécialiste du hadîth Muhammad Nasir Ad Dîne Al Albani. Cette intervention, qui s’est tenue à l’institut des sciences de la législation de ‘Amman, a été, pour le Sheikh, l’occasion de mettre en évidence La méthodologie qu’il nous incombe à tous de respecter et qu’il a résumée à l’aide de deux termes : « Education » et « Purification ».

Le Sheikh a d’ailleurs cheminé toute sa vie selon cette voie qui consista concrètement et tout d’abord en une épuration :

1. Du dogme : de toutes les croyances non fondées, des mythes et autres conceptions relevant de l’associationnisme et qui en ont altéré la pureté.

2. De la Sounna : de tout ce qui y a été introduit mais qui n’en fait pas partie. Ce qu’il a opéré en distinguant les hadiths authentiques (Sahih) et bons (Hasan) des hadiths faibles (Da‘if), forgés (Mawdoû‘a) ou sans fondement.

3. De la jurisprudence : de toutes les opinions et innovations contredisant les Textes explicites.

Il entreprit dès lors d’éduquer, sa propre personne avant tout, ainsi que son entourage, sur les bases de ce qui a été vérifié de source sûre de la part du Messager d’Allah . Et d’inviter ensuite chaque individu à adhérer à cette vraie voie qu’est celle de « la purification et l’éducation ». De nombreux savants et étudiants de par le monde ont alors répondu favorablement à cette appel qui fut le point de départ de la diffusion d’un véritable éveil des consciences pour la science authentique.

C’est pourquoi la librairie islamique de ‘Amman a décidé de publier cette épître qui constitue l’un des nombreux trésors de science du Sheikh Al Albani (qu’Allah lui fasse miséricorde), afin que les croyants du monde entier puissent en tirer profit et que le Sheikh en soit rétribué après sa mort, insha Allah.

L’Editeur :

‘Amman, le 04 Dhû-l-Hijja 1420

Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.

La Louange est à Allah. Nous Le louons et implorons Son aide ainsi que Son pardon. Nous nous réfugions auprès de Lui contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Nul ne saurait égarer celui qu’Allah guide ou guider celui qu’Il égare.

J’atteste que nulle divinité n’est digne d’être adorée en dehors d’Allah, L’Unique et sans associé et j’atteste que Muhammad est Son Serviteur et Messager.

Puisse Allah lui accorder, ainsi qu’à toute sa famille et à l’ensemble de ses compagnons, salut et abondantes bénédictions.

« Ô vous qui portez la foi ! Craignez Allah comme il se doit et ne mourrez que pleinement soumis ! » [Sourate La Famille de ‘Imran, verset 102].

« Ô vous les gens ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être et a créé de celui-ci son épouse pour faire se répandre, à partir de ces deux là, beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement.» [Sourate Les Femmes, verset 1].

« Ô vous qui portez la foi ! Craignez Allah et ne vous exprimez qu’en bien, afin qu’Il purifie vos oeuvres et vous accorde le pardon de vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager recevra une énorme récompense. » [Sourate Les Coalisés, verset 70 et 71].

Ceci étant dit :

La meilleure parole est certes la parole d’Allah et la meilleure voie, celle de Muhammad – paix et bénédictions d’Allah soient sur lui. Quant aux pires oeuvres, ce sont celles que l’on a introduites [en religion]. Or, toute oeuvre introduite est innovation (bid‘a), toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer.

Chacun de vous sait que les musulmans ont atteint aujourd’hui, en termes de soumission et d’asservissement, un point culminant. C’est d’ailleurs cet état de soumission régnant dans l’ensemble des pays islamiques qui nous incite constamment à nous interroger -dans nos réunions publiques ou privées et quelle que soit notre classe sociale- quant aux raisons d’une telle situation. Et c’est encore cela qui nous pousse à rechercher le remède à un tel mal.

Or, nombreuses et diverses sont les opinions et les réflexions sur la question, chacun proposant une méthodologie et une voie qu’il considère être une solution à ce problème qui, selon moi, a déjà été évoqué et dépeint par le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) dans certains hadiths authentiques. Problème dont il a, précisons le, mis en évidence le remède, ainsi que cela apparaît dans ce propos où il nous dit : « Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de [vos] cultures, et délaisserez le Jihâd, Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre religion. » [Cf. : « Silsilat Al Ahadith As-Sahiha » (n°11)].

Ce hadîth, aussi concis soit-il, nous évoque donc les maux qui vont se répandre jusqu’à affecter les musulmans. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) mentionne ainsi, uniquement à titre d’exemples, deux sortes de fléaux :

L’emploi de la ruse en vue de cautionner certaines pratiques dans lesquelles verse une partie de la communauté bien qu’elle en connaisse le statut illicite. Cela est sous-tendu par la parole : « Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna »… ». Le terme « Al ‘Îna » désigne en effet -et cela est bien connu dans la science du droit islamique- un type d’opération commerciale dont ce hadîth nous indique le statut illicite alors que certains savants l’ont et la considèrent encore autorisée.

Or, cette pratique se déroule de la façon suivante : une personne achète un bien donné (un véhicule par exemple) à un commerçant pour une somme donnée qu’il s’engage à verser en plusieurs paiements et avant une date déterminée. Le même acheteur revient ensuite auprès du vendeur afin de lui vendre ce même bien pour un prix, certes moindre, mais à payer comptant. Le vendeur initial -à présent acheteur- s’exécute alors et paie comptant une somme inférieure à celle à laquelle il a vendu précédemment ce véhicule à crédit. Il valide ainsi le remboursement de la dette avec un bénéfice donné.

Il est à noter ici que ce bénéfice, ainsi réalisé, constitue un fruit usuraire (Ribâ). Or, tout musulman entendant les paroles d’Allah et de son Messager proscrivant l’usure se doit théoriquement de ne pas la rendre licite en pratiquant ce type de vente dès lors que le remboursement de la dette s’opère avec ce genre de prise de bénéfice dont on a dévoilé la nature usuraire. Toutefois, certains continuent à juger ce type de transactions comme étant autorisées, attitude fondée sur le fait que celles-ci sont généralement classées dans les pratiques de vente et d’achat, et sur la portée générale des Textes autorisant la vente comme le célèbre verset dans lequel Allah dit :

« …alors qu’Allah a rendu licite la vente et proscrit les pratiques usuraires. » [Sourate La Vache, verset 275].

Ainsi et puisqu’il est, selon eux, question de vente et d’achat, il n’y a aucun mal à ce qu’il y ait là bénéfice ou perte. Or, ce qui s’est en fait réellement produit, c’est que l’acheteur à crédit initial a revendu, comptant, le même bien dans l’unique but d’obtenir cette somme. Sachant en effet que ce vendeur -qui se dit musulman- ne lui accorderait pas un prêt d’un montant donné sans prise d’intérêt en retour, ils ont rusé ensemble afin de rendre licite le dit bénéfice en le présentant comme un acte de vente.

Comme cela nous est dit dans le Coran, la première fonction du Messager est d’expliciter aux gens [les significations de la Parole d’Allah]. Ainsi nous est-il dit :

« Nous avons descendu sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. » [Sourate Les Fourmis, verste 44].

Il est en outre, ainsi que notre Seigneur nous l’a décrit :

« …compatissant et miséricordieux envers les croyants… » [Sourate Le Repentir, verset 128].

Il nous a donc, et c’est là l’expression de sa compassion et de sa miséricorde à notre égard, avertit des pièges dont use Iblîs pour duper les êtres humains tout en nous mettant en garde contre le fait d’y tomber. Ce qu’il a fait dans de nombreux hadiths dont celui que nous sommes en train d’étudier.

Il a donc bien dit : « Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna »… ».

Autrement dit : Lorsque vous rendrez licite ce qu’Allah a proscrit par les plus basses ruses en prétextant être en face d’un acte de vente… Alors que se cache en fait, derrière cela, un endettement suivi d’une prise d’intérêt en retour, ce qui relève d’une pratique usuraire.

Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) nous met donc là sévèrement en garde contre l’institution de tels subterfuges visant à rendre licite ce qu’Allah a interdit. Il est en effet plus dangereux, pour le croyant, de tomber dans le péché après que celui-ci lui ait été embelli au point qu’il n’y voit -pour une quelconque raison- rien de mal, que de s’y adonner en toute connaissance de cause. Car si l’on peut en effet espérer le voir se repentir et revenir vers son Seigneur dans le premier cas, il semble évident qu’il ne lui viendra pas à l’esprit, dans le second cas, d’effectuer une telle démarche.

Le danger d’une pratique ou d’un acte proscrit est donc beaucoup plus important lorsqu’on en arrive à le rendre licite d’un point de vue idéologique ou conceptuel, que lorsqu’il est clairement considéré comme illicite. Ainsi, celui qui vit, en toute connaissance de cause, de pratiques usuraires -et même s’il a déclaré par là une guerre à Allah et à Son Messager – paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, risque moins au final que celui qui vit de la sorte tout en croyant que ces revenus sont licites. Ce propos s’applique en tout point au cas de deux personnes qui consomment des boissons alcoolisées, lorsque l’une connaît l’interdiction qui leur est liée et que l’autre les considère licites.

Notons enfin que si le Messager (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) cite, dans ce hadîth, le cas de cette vente, c’est à titre d’exemple et non afin de dresser une liste exhaustive des pratiques incriminées. Car le but est d’attirer par là l’attention du musulman sur le risque d’humiliation résultant de cette attitude qu’il pourrait avoir de présenter -par une quelconque interprétation- comme licite un acte proscrit qu’il commet. Risque pouvant concerner toute la communauté dès lors que ce type d’attitude se répand et se généralise.

Le délaissement de certaines obligations au profit de la préoccupation pour la vie d’ici-bas. C’est ce qui apparaît dans ce passage du hadîth dans lequel le Prophète nous dit : « Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de [vos] cultures… ».

Autrement dit : dès lors que vous vous préoccuperez -sous prétexte qu’Allah vous a ordonné de partir à la quête de votre subsistance- de courir abusivement après les biens de ce bas monde, au point d’oublier certaines de vos obligations religieuses comme le Jihâd (que le Prophète – paix et bénédictions d’Allah soient sur lui – cite là à titre d’exemple), alors « …Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre religion ».

Ce hadîth est sans conteste l’une des marques de la prophétie [de Muhammad -paix et bénédictions d’Allah soient sur lui] car, ainsi que vous pouvez malheureusement le constater, cette menace s’est effectivement réalisée chez nous. Et dès lors que ce propos du Messager nous a établi le diagnostic des maux dont nous souffrons et de l’humiliation qui en résulte, il nous incombe d’y puiser le remède. Car tous les traitements auxquels nous nous sommes agrippés n’ont fait que nous mener à cet état pathologique. Revenons donc à l’application de ce traitement que nous a prescrit le Messager d’Allah et dont il nous a clairement affirmé qu’il était Le moyen par lequel Allah ôterait de nous cette humiliation.

Les gens entendent souvent ce hadîth et, entre autre, ce propos : « … que lorsque vous retournerez à votre religion».

Ils pensent alors, à tort selon moi, que le retour dont il est ici question est chose facile. En effet, j’estime qu’un tel retour à la religion exige que nous nous retroussions véritablement les manches. Car nous savons tous que l’Islam a dû essuyer de nombreuses tentatives, dont certaines ont atteint leur objectif- visant à modifier ou altérer bon nombre de ses réalités.

Or, si une partie de ces altérations est connue chez beaucoup de personnes, d’autres ne le sont pas. Plus encore, il existe même certaines questions -d’ordres dogmatique (I‘tiqâdiyya) ou jurisprudentielle (Fiqhiyya)- qui sont considérées, chez beaucoup, comme participant de la religion alors qu’il n’en est rien. Nous venons juste d’en voir un exemple dans ce hadîth en ce qui concerne le type de vente que le Prophète a désigné par le terme « Al ‘Îna ».

En effet, le caractère illicite de cette pratique commerciale n’est pas admis ou connu chez tout le monde. Beaucoup de savants dans certains pays islamiques -dont nous espérons qu’ils soient des bastions de cette religion et éloignés des influences subies par les autres états du monde musulman- émettent même des décisions juridiques (Fatawa) autorisant ce type de vente dans laquelle on use d’un subterfuge en vue de rendre licite le Ribâ. Cela n’est qu’un des multiples exemples que connaissent tous ceux qui s’intéressent à la jurisprudence.

Cette pratique -que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdite et dont il a dit qu’elle serait à l’origine de l’humiliation qui allait toucher notre communauté- n’est que l’une des nombreuses preuves indiquant le bien-fondé de notre appel au nécessaire retour à une compréhension de la religion à la lumière du Coran et de la Sounna.

Notons au passage que nous n’entendons pas, lorsque nous faisons allusion au fait que des savants affirment le caractère licite de certaines choses qu’un Texte explicite a proscrites, attaquer ces derniers ou leur porter atteinte en termes de science. Notre unique but est, par là, de conseiller les musulmans et d’essayer de savoir, ensemble, quelles sont les questions où la déviation est apparue pour une raison ou pour une autre. Tout cela, en revenant à l’arbitrage de ce noble verset du Coran que chacun de nous connaît mais que bien peu s’efforcent de mettre en pratique :

« Si alors vous vous disputez en quoi que ce soit, référez-vous en à Allah et à Son Messager, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Cela est bien mieux et de meilleure interprétation [et aboutissement].» [Sourate Les Femmes, Verset 59].

Ceux qui étudient le droit islamique (Al Fiqh) savent bien qu’il y a divergence entre les anciens savants quant au procédé de vente que nous avons évoqué, ainsi que sur de nombreuses autres pratiques commerciales. La question est de savoir comment les savants de notre époque se comportent face à une telle divergence. Ce que j’en sais, c’est que la grande majorité d’entre eux l’admettent et laissent, comme on dit, « ce qui est ancien sur ses deux pieds ».

Dès lors, comment le retour des musulmans vers leur religion doit-il s’effectuer, sachant que c’est l’unique remède par lequel, d’après le Messager d’Allah , cette situation d’humiliation disparaîtra. Rappelons ici encore les propos du Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) : « Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de [vos] cultures et délaisserez le Jihâd, Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre religion. »

La question se pose en raison des très nombreuses divergences religieuses existant, divergences qui ne se bornent pas uniquement à certaines questions qui ont un rapport avec les actes d’adoration, mais vont jusqu’à concerner le domaine du Dogme (Al ‘Aqîda). Ainsi pouvons-nous constater une intense opposition entre les tendances Ash‘arite et Matûridite, ou entre cette dernière et le courant Mu‘tazilite (sans parler de celle existant entre les autres groupes). Soulignons ici que nous concevons l’appartenance de chacune de ces tendances à l’Islam et qu’elles sont donc toutes concernées par le propos : «…Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il ne retirera que lorsque vous retournerez à votre religion. »

Quelle est donc cette « religion » vers laquelle doit s’opérer notre retour ? Est-elle celle qui correspond à la compréhension qu’en a eue telle ou telle école (Madhab) ? Limitons-nous alors aux quatre principaux courants juridiques que nous considérons comme participants des écoles des Ahl As Sounna. Dès lors que nous analysons l’une quelconque de ces écoles, nous nous apercevons qu’elle contient un certain nombre de questions sur lesquelles elle est en divergence avec la Sounna, si ce n’est avec le Coran. C’est pourquoi je considère que toute réforme -chose qui incombe aux prédicateurs (Ad-Dou‘ât) et à tous ceux qui aspirent sincèrement à l’instauration de l’état islamique- doit se fonder :

Premièrement : Sur la compréhension, par chacun d’entre eux, de « la religion » avec laquelle le Messager d’Allah s’est présenté à nous. Ce qui ne peut se réaliser -et ce point fait il me semble l’objet du consensus de l’ensemble des juristes- sans l’étude préalable du Coran et de la Sounna.

Deuxièmement : Enseigner cela à la communauté dans son entier.

Chose sur laquelle les grands Imâms ont évidemment eu le mérite de mettre en garde leurs premiers adeptes qui savaient qu’en les suivant de façon aveugle et en se référant exclusivement à eux, ils oublieraient du coup les fondements de la Législation islamique : le Coran et la Sounna. Et nul besoin de mentionner ici les propos des grands Imâms qui s’articulent tous autour de cette formule : « Dès lors qu’un hadîth est authentique, j’en fais mon opinion. »

Cette seule citation nous montre bien que chacun de ces Imâms -par cette recommandation qui consiste à se référer au hadîth dès lors que celui-ci contredisait le résultat de son effort d’interprétation juridique et son opinion- se conseillait d’abord personnellement et conseillait ensuite ses adeptes et l’ensemble de la communauté.

Cela ouvre donc la voie -fut-ce au nom de l’imitation des [grands] Imâms- au retour vers le Coran et la Sounna. Illustrons notre propos par certains exemples qui sont toujours présents dans nos ouvrages et étudiés dans toutes les écoles et facultés de législation. Nous trouvons ainsi, dans l’une des écoles (Madhab) islamiques l’avis suivant : « celui qui prie laisse les bras le long du corps sans les placer l’une au dessus de l’autre ». Le pourquoi d’un tel avis ? « C’est ainsi que se prononce l’école ». Et ce, alors que tous les savants du hadîth se sont efforcés, en vain, de rapporter ne serait-ce qu’un seul récit de faible degré d’authenticité (Da‘îf) ou même forgé (Mawdoû‘) qui prouverait que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) ne plaçait pas sa main droite sur la gauche lorsqu’il se tenait debout pendant la prière. Est-ce donc là la soumission (l’Islam) ?

Je sais que certains d’entre vous me diront que ce point fait partie des ramifications (et non des fondements de la religion) et que d’autres se laisseront même aller jusqu’à le qualifier de futilité. Je considère pourtant que tout ce qui a été rapporté de la part du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) et qui est en relation avec la religion et l’adoration ne relève pas de choses futiles. Nous concevons en effet qu’il nous incombe, lorsque nous est rapportée une information de la part du Prophète de l’adopter, avant tout, comme faisant partie de la religion tout en évaluant son statut (obligatoire ou non) au regard des diverses indications et preuves (Adillâ) légales. Quant à l’attitude qui consiste à qualifier de « futilité » ou de « fioriture » un acte sous prétexte qu’il n’est que conseillé (Moustahabb), elle ne participe en rien d’un comportement islamique, car comment préserver le cœur d’un arbre si l’on n’en préserve pas l’écorce.

Voilà donc un simple exemple. Pourquoi donc une telle pratique se perpétue-t-elle au sein de la communauté alors que les récits prophétiques (hadiths) relatant que le Prophète plaçait la main droite sur la main gauche, abondent dans tous les ouvrages s’intéressant à la Sounna ?

La seule explication à une telle manifestation ne peut provenir que dans l’imitation aveugle (At-Taqlîd) et le blocage de la pensée qui vient s’ajouter à la contradiction au propos des Imâms : « Lorsqu’un hadîth est authentique, j’en fais mon opinion. »

Il se peut qu’un exemple si basique ne satisfasse pas certains. C’est pourquoi j’en donnerai un second. Certains ouvrages de jurisprudence distinguent encore deux catégories de boissons alcoolisées :

1. Celles qui sont extraites du raisin et dont la consommation sont interdites en grande ou en petite quantité.

2. Celles qui sont extraites d’autres sources (comme l’orge, le maïs, les dattes ou toute autre source à partir de laquelle les mécréants sont passés maîtres dans l’art de l’extraction de l’alcool). La consommation de ces boissons ne serait alors pas totalement proscrite ; en serait interdite seule la prise d’une quantité susceptible de provoquer l’enivrement.

Pourquoi nous est-il encore donné de trouver une telle opinion que certains défendent même par divers moyens, comme le simple fait qu’un savant musulman l’a soutenue sur la base d’un effort d’interprétation juridique (Ijtihâd). Et ce, sachant que nous pouvons tous lire -malgré nos écoles et nos sources de référence différentes- ces propos rapportés de façon authentique de la part du Prophète et contenus dans les ouvrages traitant de la Sounna : « ce qui enivre en grande quantité est illicite en petite quantité » [Cf. : « Irwâ Al-Ghalîl » (n°2375)].

et « tout ce qui enivre est ‘‘vin’’, et tout vin est interdit » [Cf. : « Irwâ Al-Ghalîl » (n°2373) ].

Pourquoi une telle opinion incitant les personnes se trouvant au bord de la perversion -ou qui y sont déjà tombées- à ne consommer ce genre de boissons « qu’en petite quantité » se maintient-elle, sous prétexte que tel Imâm, éminent savant fut-il, s’est prononcé de la sorte. Quelle argumentation !!

Certes, nous considérons que la personne en question est un éminent savant. Toutefois, nous n’oublions pas qu’un tel statut ne lui accorde en rien l’immunité face à l’erreur. Réalité qu’ils feignent, eux, d’oublier pour persister ensuite à faire l’apologie de cette thèse. Et c’est ainsi que certains exploitent l’existence d’une telle opinion pour répandre les boissons alcoolisées chez les musulmans, alors que d’autres prennent la défense de l’Imâm en question et non de son avis.

Beaucoup d’entre vous savent peut-être que la revue intitulée : « Majallat Al ‘Arabi » a publié, il y a quelques années de cela, un article adoptant cet avis. Sachant que la majorité des boissons que nous connaissons aujourd’hui sont extraites d’autres sources que le raisin, l’auteur a donc propagé, par cet article, une thèse cautionnant la consommation, par les musulmans, de ces boissons en prétextant qu’« il ne faut pas en boire une quantité qui puisse provoquer l’enivrement ». Or, ceci relève de l’utopie. Car nous savons bien, en réalité, que le premier verre entraîne le second et ainsi de suite. Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer exactement le seuil d’enivrement pour une boisson donnée. Le risque est donc grand de le dépasser.

Pourquoi une telle opinion figure encore dans les ouvrages de fiqh alors qu’elle contredit les hadiths prophétiques, vérifiés de source sûre, qui en démontrent catégoriquement le caractère non fondé ?

Pourquoi laissons-nous le champ libre à un auteur tendancieux qui propage cette thèse et autorise aux musulmans la consommation de boissons illicites avec cette restriction : « N’en buvez pas une quantité enivrante, mais seulement une petite quantité ! »

Il se peut que l’auteur d’un tel article soit de mauvaise foi. Mais il se peut également qu’il soit bien intentionné et ne fasse que s’aligner sur le raisonnement que l’on peut trouver chez certaines personnes qui disent :« Ne soyez pas stricts et rigoristes envers les musulmans ! Pourquoi leur interdire la consommation de telles boissons alors qu’un savant de la communauté leur a affirmé que cela est autorisé ? ».

Il se peut que cet auteur pense ainsi. Mais que penser de cet éminent savant du Shâmqui, rédigeant une épître dans laquelle il se propose de démentir cette thèse, se montre ensuite perplexe, la défendant par moment et citant tantôt les hadiths qui la démentent ? Pourquoi nous est-il donné de voir cet éminent savant douter ?

La raison est qu’il sacralise cette opinion au regard du savant qui l’a émise et qui ne parle ni sous l’effet de ses passions, ni par ignorance. A cela, je répondrai : certes, ce savant ne s’exprime pas de cette façon. Mais cela lui accorde-t-il pour autant l’infaillibilité dans son effort d’interprétation juridique ? Chacun de nous répondrait négativement à cette question. Par ailleurs, chacun de nous se souvient de cette parole du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) : « Lorsque le juge réalise un effort d’interprétation juridique et voit juste, il reçoit deux récompenses. Et lorsqu’il réalise cet effort mais se trompe, il reçoit une récompense. » [Rapporté par Al Boukhari (n°7352) et Mouslim (n° 1817)].

Pourquoi oublions-nous alors que le Moujtahid peut ne recevoir qu’une seule récompense et ne disons-nous pas qu’il se trompe ? Cela s’explique par le fait qu’il est difficile, pour certains, d’entendre dire que tel Imâm a commis une erreur. Pourquoi un tel fanatisme ? Ou plutôt, pourquoi avons-nous peur de dire que tel Imâm a commis une erreur sur telle question -dans un effort d’interprétation juridique ou dans une opinion qu’il a émise- et qu’il ne recevra qu’une récompense au lieu de deux ? Pourquoi ne disons-nous pas cela, tout d’abord par principe, et ensuite à titre d’application de certaines règles comme celle que nous venons de rappeler là ?

Vous ne pouvez pas conclure, lorsque vous lisez l’épître que ce savant a rédigée afin de démentir la thèse de cet auteur, que ce dernier a commis une erreur lorsqu’il s’est fondé sur l’avis de cet Imâm. Car après avoir été analysé et confronté aux indications (Adillâ) de la législation islamique, cet avis a contraint certains adeptes de l’Imâm lui-même à se détourner de cette question et à la lui laisser avec la simple récompense qui lui revient, pour se raccrocher ensuite aux hadiths authentiques.

Pourquoi ne lisons-nous donc pas dans cette épître que l’Imâm a commis une erreur tout en étant récompensé et que l’auteur de cet article n’est pas en droit de contredire ainsi la Sounna en s’appuyant sur son opinion ? La raison est que nous outrepassons les limites de la vénération et du respect qu’Allah nous a enjoints d’exprimer vis-à-vis des savants.

Nous croyons bien sûr en la parole du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) suivante : « N’est pas des nôtres celui qui n’honore et ne considère pas les personnes âgées, ne fait pas preuve de miséricorde envers les enfants et ne reconnaît pas leurs droits aux savants. » [Cf. : « Sahih Al Boukhari » (n°5443)].

Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) incite donc, par là, les musulmans à reconnaître le droit et le mérite revenant au savant. Toutefois, un savant mérite-t-il que nous l’élevions au rang de prophète et de messager au point de lui attribuer l’infaillibilité ? S’il nous incombe de respecter le savant, de l’estimer à sa juste valeur et de le suivre lorsqu’il nous montre la preuve (Dalîl), il ne nous appartient pas pour autant d’élever sa parole tout en rabaissant celle du Messager d’Allah ou de préférer sa parole à celle de ce dernier.

Voilà donc un autre exemple illustrant l’existence de certaines opinions qui ne cessent d’avoir pignon sur rue sans que n’émane la moindre réprobation ou opposition de la part des savants spécialistes du Coran et de la Sounna. J’ai évoqué cela dans une épître que j’ai écrite pour transmettre aux lecteurs ce seul principe qui reprend la parole du Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) : « Tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. » [Cf. : « Irwâ Al-Ghalîl » (n°2375)].

L’auteur de cet article publié par la revue « Majallat Al ‘Arabi » a donc commis une erreur, au même titre d’ailleurs que le savant sur lequel il s’est fondé. Nous ne sommes en effet complaisants envers qui que ce soit lorsqu’il s’est trompé, car l’erreur est erreur et la mécréance est mécréance, quelle qu’en soit la source.

Nous pouvons prendre un autre exemple, relatif au mariage, et qui est toujours appliqué à notre époque dans les codes regroupant ce que l’on désigne par les « statuts personnels ». Nous savons tous que ces codes nous ont malheureusement été imposés et qu’ils renferment des lois qui contredisent, à l’unanimité, la Législation d’Allah mais qui demeurent pourtant considérées comme s’inspirant d’un avis islamiquement fondé et respecté. Ainsi ne cesse-t-on de décréter que la musulmane majeure est en droit de se marier sans la présence de l’un de ses tuteurs, sachant que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a clairement déclaré que « le mariage d’une femme, sans l’autorisation de son tuteur, est nul et non avenu (à trois reprises) » [Cf. : « Irwâ Al-Ghalîl » (n°1840)].

Hadîth qui n’est donc pas appliqué, contrairement à ce décret.

Mais certains pourraient là objecter : « Etes-vous le seul à avoir compris la signification de ce hadîth ? »

Ce à quoi je répondrai en disant que cette parole du Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a été adoptée par celui des grands Imâms qui était le plus fin connaisseur de la langue arabe et de ses divers procédés, en l’occurrence : l’Imâm Ash-Shâfi‘î (qu’Allah lui fasse miséricorde). Ce n’est donc pas là l’opinion d’un homme dont nous connaissons l’origine albanaise. Cet Albani a plutôt mis là le doigt sur un hadîth et l’interprétation qu’en a eue un Imâm qui n’est autre qu’Ash-Shâfi‘î.

Pourquoi donc cette opinion authentique, corroborée par ce hadîth -également authentique- a pu ainsi être délaissée au profit d’un avis émanant d’un autre savant musulman ? Certes, l’effort d’interprétation juridique d’un Imâm est suspendu au dessus de nos têtes. Mais rappelons qu’un tel effort n’a de valeur que s’il n’entre pas en contradiction avec un Texte -infaillible lui- du Coran ou de la Sounna.

Il nous est en effet donné à tous de lire, dans les ouvrages consacrés aux fondements du droit islamique, que « la présence d’un hadîth (Athâr) rend caduque l’interprétation », ou encore que « l’effort d’interprétation juridique n’a pas lieu d’être en présence d’un Texte ». Ces principes sont bien connus d’un point de vue théorique. Pourquoi ne nous soucions-nous donc pas de les appliquer dans la pratique et persistons-nous à nous agripper à certaines règles contredisant la Sounna ? Le retour à notre religion dont nous a parlé le Prophète en disant : « …qu’Il ne retirera que lorsque vous reviendrez à votre religion. »

Doit-il dès lors simplement s’effectuer par la langue, ou bien sur les plans de la croyance et de la pratique ?

Beaucoup de musulmans attestent qu’« il n’est de vraie divinité qu’Allah » et que « Muhammad est le Messager d’Allah », mais ne se conforment pas aux exigences de cette double attestation ; point qui -à lui seul- nécessiterait une longue étude. Ainsi, bon nombre d’entre eux -et cela concerne même ceux qui sont considérés comme des guides- n’interprètent pas la première attestation : « La ilaha ila Allah », comme il se doit. Cela a été souligné par bon nombre de jeunes et d’auteurs musulmans. En effet, l’implication nécessaire de cette parole est la souveraineté d’Allah en termes de législation. Effectivement, et je désire le dire clairement : les jeunes et les auteurs musulmans ont pris conscience de cette réalité qui est que l’institution des lois est du ressort exclusif d’Allah, et que l’instauration des codes de lois terrestres sur lesquelles on se fonde ensuite pour résoudre les problèmes actuels s’oppose à cette souveraineté divine.

Toutefois, je peux constater que bon nombre de ces auteurs ne se mettent pas en accord avec cette très importante prise de conscience de la souveraineté d’Allah -c’est-à-dire, du Coran et de la Sounna- en matière législative.

Doit-on concevoir qu’une prescription contredisant la législation d’Allah la contredit effectivement lorsqu’elle émane d’un mécréant, mais qu’il n’en est pas ainsi lorsqu’elle a été émise par un Moujtahid sur la base d’une interprétation juridique erronée ? Mon avis est qu’il n’y a aucune différence à ce niveau. Car il incombe à tout musulman de ne pas adhérer à une opinion, quelle qu’en soit la source, dès lors qu’elle contredit le Coran et la Sounna. Il y a toutefois une distinction à opérer entre :

1. Cette personne qui a prononcé cette parole de mécréance et qui possède alors le statut de mécréant puni par l’enfer éternel.

2. Le musulman qui a tenu le même propos suite à un effort d’interprétation juridique erroné et qui reçoit une seule récompense, ainsi que nous l’avons souligné dans le hadîth authentique précédemment cité.

Nous devons opérer un retour à notre religion après nous être efforcés de déterminer, puis d’emprunter, le chemin qui mène à sa compréhension. Chose qui pourra se concrétiser en appliquant ce que l’on désigne aujourd’hui par « la jurisprudence comparée » (Al Fiqh Al Mouqâran), qui doit être étudiée et enseignée par les spécialistes, officiellement reconnus, en matière de droit et de hadîth.

Soulignons que l’état islamique auquel nous appelons doit nécessairement être doté d’une constitution (Doustoûr) claire et d’un code avec des lois plus clair encore. Sur la base de quelle école juridique une telle constitution sera-t-elle alors édifiée ? Et selon quelle école juridique sera-t-elle explicitée ? Certains auteurs musulmans se prêtent actuellement à développer des prescriptions sur lesquelles le code de lois de l’état islamique auquel nous aspirons devra se baser. Nous pouvons alors constater que ces propositions ne se fondent pas sur l’étude du droit comparé -ou encore, selon notre terminologie : du Coran et de la Sounna- auquel nous avons fait allusion. N’ayant étudié qu’une seule école juridique, ces auteurs ne font là que transposer l’avis de la dite école dans un grand nombre de règles qu’ils ont mises au point. Ils les insèrent ensuite dans leur ouvrage afin d’en faire les bases du code de lois du -peut être très prochain- état islamique, lorsque celui-ci sera instauré.

Ils n’apportent concrètement rien de nouveau au sens où, comme nous le voulons, ils n’éveillent pas la conscience des musulmans. Et ce, à l’image de l’auteur de l’épître relative aux boissons enivrantes.

Or, le moins qu’il conviendrait de dire est que l‘autre avis existant sur la question et adopté par un autre Imâm est correct, parce qu’il est étayé par la Sounna… Je fais ici allusion à un point contenu dans l’article stipulant qu’« en cas de meurtre d’un dhimmî par un musulman, celui-ci sera tué. » ; avis qui est bien connu dans la jurisprudence islamique. Un autre avis, totalement opposé à celui-ci, existe cependant sur la question, à savoir : « on ne tuera pas un musulman qui a tué un dhimmî. » Et ce, en raison de cette parole du prophète selon laquelle : « On ne tuera pas un musulman pour un mécréant. » [Cf. : « Irwâ Al-Ghalîl » (n°2209)].

Dès lors, qu’est-ce qui a poussé cet éminent savant et cet auteur contemporain a inséré, dans Le code de lois islamique, [un article] stipulant qu’un musulman peut être tué pour un mécréant ? Et ce, contrairement [à ce] hadîth du prophète !? La cause en est, selon moi, qu’il a uniquement étudié l’école jurisprudentielle selon laquelle il a grandi et a considéré ensuite qu’il était d’une absolue nécessité d’en suivre les avis. Est-ce donc cela le retour à La religion !? La religion dit : « On ne tuera pas un musulman pour un mécréant. », mais l’école dit qu’on tuera un musulman ayant tué mécréant.

Citons également, toujours sur cette question, le propos de ce même auteur qui affirme : « En cas d’homicide involontaire d’un musulman sur un dhimmî, le prix du sang est identique à celui versé en cas d’homicide involontaire sur un musulman. » Voilà ce que dit le code de lois, conformément à l’école jurisprudentielle sur laquelle il se fonde, alors que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) dit quant à lui : « Le prix du sang pour un mécréant est la moitié de celui fixé pour un musulman » [Cf. : « Sahih Al Jâmî’» (n°3391)].

Instituera-t-on dès lors cet avis en tant que loi, ou bien cet autre propos qui le contredit ? Sachant que les exemples existant à ce niveau abondent…

Le retour dont nous parlons signifie donc la référence au Coran et à la Sounna qui constituent, à l’unanimité des savants, La Religion et le garde-fou face à la déviation et à l’égarement. C’est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Je vous ai laissé deux choses après quoi jamais vous ne vous égarerez : Le Livre d’Allah et ma Sounna. Jamais ils ne se sépareront, jusqu’à ce qu’ils soient placés sur le fleuve des Prophètes (Al Haouwd) » [Cf. : « Sahih Al Jâmî‘ » (n°2937)].

Et nous avons donné des exemples qui montrent aux savants la nécessité d’un retour à une compréhension de cette religion sur la base de ces deux fondements. Et ce, afin d’éviter cette tendance à considérer, puis à rendre licites, des choses qu’Allah a pourtant proscrites.

Un dernier mot sur ce retour à la religion :

Il ne suffit pas -si nous désirons qu’Allah nous rende cette puissance disparue, lève de nous cette humiliation et nous accorde le dessus sur nos ennemis- d’appeler les savants et autres spécialistes du droit islamique à cette nécessaire démarche de révision des compréhensions et au retrait des opinions que l’on a faites prévaloir sur les indications légales (Al Adilla Ash-Shar‘iyya). Un autre élément doit là intervenir : l’application (Al ‘Amal). La science n’est en effet qu’un moyen au service de la mise en pratique. Et il ne fait aucun doute qu’un savoir, même purifié de toute erreur, qui ne s’accompagne pas d’une mise en pratique ne peut produire quoi que ce soit. C’est pourquoi ces deux éléments doivent s’associer.

Il incombe aux savants de prendre en charge l’éducation des nouvelles générations à la lumière de ce qui a été établi et vérifié de source sûre au niveau du Coran et de la Sounna. Il ne nous est donc pas permis de laisser les masses avec ceux qu’elles ont pu hérité de [mauvaises] compréhensions et d’erreurs. Erreurs qui, pour une part, sont unanimement reconnues comme telles par les savants et, pour une autre, font l’objet de divergences et découlent de raisonnements et d’efforts d’interprétation juridique parfois contraires à la Sounna. C’est après cette épuration et cette clarification du chemin à suivre qu’il convient donc d’éduquer, sur les bases mêmes de cette saine science, les nouvelles générations. Et c’est cette éducation qui est à même de produire la société islamique pure et, par conséquent, d’instaurer l’état islamique. Car il est selon moi inconcevable, sans ces deux étapes préalables, que sont l’acquisition de la science authentique et l’éducation des nouvelles générations sur les bases de cette même science, de voir instauré l’état ou la loi islamique.

Qu’il me soit donné d’illustrer cela par un exemple qui montre bien la nécessité d’une telle éducation. Nous avons, dans le Shâm, un groupement islamique qui désire oeuvrer pour la religion, l’appliquer et s’éduquer -ainsi que la nouvelle génération- selon ses principes. Or, nous sentons bien que bon nombre des guides et des conseillers de ce groupement ont grand besoin d’étudier profondément l’Islam sur les bases de ce cheminement que nous avons évoqué plus haut. C’est ainsi que beaucoup de jeunes musulmans se réunissent pour veiller ensemble la nuit du vendredi. Cela participe certes de l’association dans l’obéissance à Allah et dans Son adoration et c’est, en soi, une très belle chose. Néanmoins, ils en arrivent à être en contradiction avec la Sounna du Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) qui a dit : « Ne veillez pas spécifiquement la nuit du vendredi sans l’accompagner d’une autre nuit et ne jeûnez pas spécifiquement le vendredi sans l’accompagner d’un autre jour. » [Rapporté par Mouslim (n°1144)].

Contradiction qui s’explique par le fait qu’ils n’ont pas étudié cette Sounna et qu’ils n’ont pas eue, à leur disposition, des gens qui les auraient éduqués, depuis leur enfance, selon ses principes. Pourquoi en arrivons-nous donc à passer cette nuit en veillée alors que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) l’a interdit ? La réponse est que nous ne détenons pas la science [qui nous permette d’éviter ce genre d’écart]. Or, il revient théoriquement aux savants d’orienter les consciences vers le caractère illicite d’une telle pratique.

D’autres parmi ces braves jeunes gens affirment qu’il est permis d’écouter les chansons et les instruments à percussion. Ils en arrivent à tenir un tel propos parce que les radios les diffusent à profusion et, surtout, parce qu’ils ne sont pas orientés vers le jugement qu’a prononcé le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) :

En interdisant les instruments de divertissement musical (Âlâtou al-Ma‘âzif).
En mettant en garde contre leur écoute.
En menaçant ceux qui passent leurs nuits à se divertir ainsi d’être transformés en singes et en porcs.
Cette nouvelle génération n’a pas été éduquée sur les bases de la connaissance de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas. D’autant que l’on trouve un grand nombre d’avis, comme celui de l’Imâm Ibn Hazam (qu’Allah lui fasse miséricorde) qui a rédigé une épître rendant licites ces instruments de divertissement et que l’on s’empresse de publier et de diffuser auprès des masses. Il se pourrait alors que certains guides ou autres personnes prétendant œuvrer pour la Réforme (Al Islah) [de la société] nous interpellent en disant : « Dès lors que c’est un Savant (Imâm) et qu’il a émis un tel avis, nous l’imitons sur cette question concernant les instruments à percussion. » Et ce, sachant que la confusion règne à présent sur ce point.

Où est donc la Sounna si ce n’est aux oubliettes. Il nous incombe, dès lors que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a situé le remède à notre état d’humiliation dans le retour à notre religion, d’en acquérir -par le biais des savants- une compréhension authentique et conforme au Coran et à la Sounna, et d’éduquer ensuite la nouvelle génération sur les bases de cette compréhension. Voilà le chemin qui mène à la guérison du mal dont souffre chaque musulman.

Un réformiste contemporain a pourtant eu une parole qui semble en fait résumer tout ce que je viens de dire et dont on pourrait presque dire qu’elle est une révélation. Cette parole, qui m’a beaucoup plu, est la suivante : « Instaurez l’état islamique dans vos cœurs, on l’instaurera pour vous sur la Terre. »

Il nous est donc impératif de réformer nos propres personnes sur des bases qui soient islamiques jusqu’à ce que cet état soit mis en place, ce qui ne pourra se faire -comme nous l’avons indiqué- si ce n’est au moyen de la science. Je conclurai en recommandant à toute personne ayant les moyens de contribuer à la réalisation de cet immense projet de participer, avec ceux qui en possèdent spécifiquement les compétences, afin d’expliciter l’Islam qui est contenu dans le Coran et la Sounna et d’éduquer la nouvelle génération sur ces bases.

Ceci est un rappel, et le rappel profite à ceux qui portent la foi.

Source : www.alalbany.net – التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما
Texte de la conférence donnée par le Sheikh Muhammad Nasir Ad Dîne Al Albani (Qu’Allah lui fasse miséricorde) intitulée « La Purification et l’Education »
Traduction rapprochée : l’équipe Sounna.com

0 Shares:
Vous aimerez aussi ces articles :