Le jugement de la vente à paiement échelonné

Sheikh Salih Bin Fawzan Bin ‘Abdillah Al Fawzan

Question : Il vous est connu, qu’Allâh vous préserve, que l’opération de paiement échelonné, celle qui est devenue très répandue ce jour, et par laquelle se distingue des sociétés, consiste à ce que la personne achète n’importe quelle marchandise, que ce soit à ces sociétés ou d’un autre endroit, à un prix supérieur au prix de base en contrepartie du paiement de ce montant en versements mensuels.

La question donc : Quel est le jugement de cette opération de paiement échelonné, et comment voyez-vous son rôle dans la communauté ?

La réponse : La vente au prix différé qui est supérieur au prix actuel est permise, pas de mal dans cela, que l’échéance soit unique, au terme de laquelle il s’acquitte du prix total, ou qu’elle soit en plusieurs échéances au terme desquelles il s’acquitte pour chacune d’elles du versement d’une partie du prix déjà connue.

Et c’est ce que nous appelons le paiement échelonné, que le vendeur soit une personne unique ou une société.

Mais il est exigé que la marchandise vendue soit la possession du vendeur lors de l’acte et que le délai soit connu.

Et la preuve que la vente au prix différé est correcte, est que le Prophète صلى الله عليه وسلم décéda tandis que son bouclier était en gage chez un juif pour de la nourriture qu’il avait acheté pour sa famille (Rapporté par Al Bukhari dans son sahih 3/231).

Et aussi parce que le Prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu’il arriva à Médine, a approuvé la vente dite “salam” qui est d’avancer le paiement d’un objet et de retarder la livraison de celui-ci.

Il les avait certes trouvé en train de payer en avance le prix de fruits qu’ils ne se faisaient livrer que plus tard, un an et deux ans après.

Il les a approuvés dans cela et il dit alors صلى الله عليه وسلم :

“Celui qui paie en avance le prix d’une chose, qu’il ne recevra que plus tard doit payer pour une mesure connue, pour un poids connu et pour un délai connu.”
Rapporté par Al Boukhari dans son sahih (3/46).

Et aussi parce que le besoin des gens appelle à cela.

Source : Numéro de la fatwa: 16968
Date de publication de la fatwa sur le site: 09/09/2003
Traduit par Mîkâ’îl al-Martinîky

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