Sheikh Abou Abdil-Mou’iz Mouhammad ‘Ali Farkouss
Question : Malgré les taxes que nous versons à l’État, nos conteneurs et nos bagages font souvent l’objet de blocage dans le port ; nos intérêts et notre commerce se voient ainsi pénalisé si nous ne donnons pas des pots-de-vin aux douaniers.
Est-il permis, pour réparer ce préjudice et préserver nos biens, de verser ces pots-de-vin ?
Réponse : La Louange est à Allâh, Seigneur des mondes. Prière et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.
Cela dit : À la base, les pots de vin sont illicites.
Les donner constitue un péché capital.
Il est attesté que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit :
«Allâh maudit celui qui donne et qui reçoit les pots de vin.» (1)
Les savants disent que celui qui se voit obligé de donner ce pot-de-vin échappe exceptionnellement à cette illicéité.
Le péché incombe ainsi à celui qui reçoit et non à celui qui donne, car les pots-de-vin se définissent comme toute chose donnée pour annuler un droit ou commettre une injustice (2).
Cette définition ne touche pas les personnes qui donnent un pot-de-vin pour reconquérir un droit menacé, pour réparer ou rectifier une injustice avant sa perpétration.
Cela est attesté par le hadith rapporté par Ahmad, Aboû Ya‘lâ et autre selon une chaîne de narration jugée authentique et que rapporte aussi Al-Haythamî (3) selon ‘Oumar رضي الله عنه a dit :
«Deux hommes sont venus voir le Prophète pour lui demander quelque chose.
Il leur donne deux dinars.
Ces deux hommes le remercièrent et lui font des éloges.
Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : «Untel n’a jamais tenu de tels propos. Et je lui ai donné dix ou cents dinars et il ne tient jamais de tels propos. L’un d’entre vous sort de chez-moi en portant sous son aisselle une aumône, alors qu’elle est pour lui un feu.»
Je dis : Ô Messager d’Allâh ! Comment lui donnes-tu alors que tu sais que cette aumône est un feu pour lui ?
Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم répondit : «comment ferai-je ? Ils ne cessent de quémander auprès de moi, et Allâh m’interdit que je sois avare.» (4)
Si le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم donne de l’argent aux personnes qui le demandent incessamment tout en sachant qu’elles ne méritent pas l’aumône qui serait un châtiment pour elles, et que ce don est le résultat d’une demande incessante, il serait à fortiori permis de faire un don pour un besoin et récupérer un droit perdu ou réparer une injustice.
Les savants du hadith rapportent que Abd Allâh Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه a donné un pot-de-vin de deux dinars quand il était en Abyssinie et il a dit :
«Le péché incombe à celui qui reçoit et non à celui qui donne.» (5)
En effet, Ibn Al-‘Arabî – qu’Allâh lui fasse miséricorde – a rapporté des propos dans son livre Al-‘Âridha (6) qui sont conformes avec le sens ci-dessus.
On rapporte dans At-Touhfa et dans Al-Moughnî ces propos d’un groupe de savants parmi les Successeurs (At-Tâbi‘în) :
«Si un homme craint subir une injustice, il lui est permis de verser un pot-de-vin.» (7).
Djâbir Ibn Zayd a dit :
«Pendant l’époque de Ziyâd, les pots-de-vin nous semblaient plus bénéfiques pour nous qu’autre chose.» (8)
Al-Qourtoubî – qu’Allâh lui fasse miséricorde – a dit :
«On rapporte qu’on demanda à WahbIbn Mounabbih : est-ce que les pots-de-vin sont illicites en toute situation ?
Il répondit : non !
Les pots-de-vin qui sont illicites sont ceux qui te permettent de posséder ce qui ne t’appartient pas, ou de méconnaître un devoir que tu dois accomplir. Mais si tu donnes un pot-de-vin pour protéger ta foi, ta personne ou ton bien, cela n’est point illicite.»
Aboû Layth As-Samarqandî, le jurisconsulte, affirme qu’il adopte cet avis ; il dit :
«Il n’y a aucun mal qu’un homme donne un pot-de-vin pour protéger sa personne et ses biens.» (9)
car celui qui donne un pot-de-vin est astreint de le faire pour protéger ses biens, tel un homme qui sauve son prisonnier.
Conformément à cette vision, Ibn Taymiyya – qu’Allâh lui fasse miséricorde – après un exposé détaillé dans son Madjmoû‘ confirme l’avis établi ci-dessus à propos d’un homme qui se voit obligé de verser un pot-de-vin.
En guise d’argumentation, Ibn Taymiyya explique une règle jurisprudentielle majeure consistant à dire :
«En regard des êtres humains, l’interdiction qui touche l’une des deux parties, ne concerne pas l’autre.» (10)
Pour en attester la validité, il cite une série d’exemples :
– L’homme qui achète son bien usurpé auprès de l’usurpateur. L’argent de cette transaction est illicite pour le vendeur, et il n’est point interdit à l’acheteur de reprendre son bien en versant de l’argent requis.
– De même pour le prisonnier ou l’esclave affranchi à qui le maître refuse sa libération.
– La femme répudiée et dont le mari nie l’avoir répudiée.
Chacun des deux peut défendre sa personne en versant de l’argent pour acquérir son droit (en l’occurrence la libération et le divorce).
Il est évident que cela est un droit divin, sinon l’épouse restera sans tuteur (11).
En guise de conclusion pour cette réponse, nous rapportons cet extrait tiré du livre d’Az-Zawadjir ;
«Quiconque donne un pot-de-vin ou un cadeau à un juge ou à un gouvernant : Si c’est pour prononcer un verdict injuste en sa faveur, ou pour acquérir un droit qu’il ne mérite pas, ou porter atteinte à un musulman, la personne qui donne le pot-de-vin, celle qui le reçoit et le médiateur seront considérés comme pervertis, même si aucun jugement ne sera prononcé après.
Or, si ce pot de vin est versé pour repousser une injustice ou réaliser un droit, c’est uniquement celui qui reçoit ce pot de vin qui serait considéré comme perverti, sans toucher le donneur qui se voit obligé de procéder de cette manière afin de reconquérir son droit par tous les moyens possibles.
Quant à la personne qui sert d’intermédiaire, elle suit le donneur dans son intention : s’il vise un objectif noble, il sera à l’abri de la malédiction, sinon il en sera touché.» (12)
Force est de rappeler et de faire mention que celui qui donne un pot de vin doit nourrir une aversion pour cet agissement et blâmer celui qui reçoit son pot de vin, ne serait-ce que par son cœur. Il ne doit surtout pas en être satisfait.
Celui qui tient à préserver sa foi – s’il n’est pas obligé d’entreprendre ce genre de transactions commerciales – Il lui incombe de les délaisser pour d’autres activités afin d’éviter de succomber dans les actes de désobéissance et le contact avec les adeptes des péchés, des injustices et des transgressions.
C’est ainsi qu’il pourra s’éloigner des péchés qui ne seront point d’un moindre effet pour ne pas les commettre ou invite les gens à les perpétrer.
On rapporte dans le hadith :
«L’émigré est celui qui délaisse les choses qu’Allâh a interdit.» (13)
Ce qu’Allâh a interdit est une abomination, et le musulman est tenu d’éviter toutes les abominations.
Allâh a dit :
“Et de tout péché, écarte-toi” (sourate Al-Mouddaththir : verset 5)
Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au jour de la résurrection.
(1) Rapporté par Ahmad (9023) et par Ibn Hibbân (5076), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh par Al-Albânî dans son livre Sahîh Al-Djâmi‘ (5093).
(2) Cf. : At-Ta‘rîfât d’Al-Djourdjânî(111).
(3) Cf. : Az-Zawâdjir d’Al-Haythamî (248).
(4) Rapporté par Ahmad (11123), Ibn Hibbân (3414), Al-Hâkim (144) Aboû Ya‘lâ dans son Mousnad(1327) par l’intermédiaire de ‘Oumar . Ce hadith est jugé Sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh At-Targhîb Wa At-Tarhîb (844) et dans Ghâyat Al-Marâm (463).
(5) Rapporté par Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (20482) ; Cf. : Charh As-Sounna d’Al-Baghawî (10/88) et Tafsîr Al-Qourtoubî (6/184).
(6) ‘Âridat Al-Ahwadî d’Ibn Al-‘Arabî (6/80).
(7) Touhfat Al-Ahwadî d’Al-Moubarakfoûrî (4/565).
(8) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (3/219. 9/77-278).
(9) Tafsîr Al-Qourtoubî (6/183).
(10) Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (29/258).
(11) Idem.
(12) Az-Zawâdjir d’Al-Haythamî (630).
(13) Rapporté par Al-Boukhârî (10), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما.
Source : Fatwa n° 207
Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières
Publié par ferkous.com