La Commission Permanente pour les Recherches Académiques et l’Ifta
La Commission Permanente des Recherches Académiques et des Avis religieux d’Arabie Saoudite étudie les questions qui lui sont adressées, répond aux appels téléphoniques et émet des avis religieux et des Fatawas en présence de son président ‘Abdel ‘Aziz ibn ‘Abd Allah ÂL SHEIKH et de ses nombreux membres, des savants, docteurs en religion islamique reconnus…
Nous répondons donc : Allah a interdit d’apprendre la sorcellerie, de l’enseigner et de la pratiquer, d’après la convergence des preuves dans le Coran et la Sounna de l’interdiction de la sorcellerie et de l’incroyance du sorcier.
Allah le Très Haut dit à propos des Juifs :
{Et ils suivirent ce que les démons racontent contre le règne de Suleyman. Alors que Suleyman n’a jamais été mécréant, mais ce sont plutôt les démons qui l’ont été : ils enseignaient aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Hârût et Mârût, à Babylone. Ils n’enseignaient rien à personne, sans leur dire au préalable : « Nous ne sommes qu’une tentation, ne soit donc pas mécréant. » Ils apprennent auprès d’eux ce qui sème la désunion entre l’homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne sans la permission d’Allah. Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très bien que celui qui cherche à acquérir ce pouvoir n’aura aucune part de bien dans l’au-delà. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes ! Si seulement ils savaient! } [Sourate « La Vache », verset 102]
Ainsi, Allah – qu’Il soit glorifié – a informé du mensonge des démons dans ce qu’ils racontèrent contre le règne de Suleyman – Prière sur lui – et Il l’a innocenté de la sorcellerie dont ils l’accusaient, en niant son incroyance ; ce qui prouve que la sorcellerie est une incroyance. Allah a confirmé l’incroyance des démons et Il a cité une de ses formes : l’enseignement de la sorcellerie. Parmi les preuves qui confirment l’incroyance de celui qui apprend la sorcellerie : la parole d’Allah au sujet des deux anges qui enseignaient la sorcellerie, afin de tenter ceux qui venaient l’apprendre : « Nous ne sommes qu’une tentation, ne sois donc pas mécréant. » c’est-à-dire : ne sois pas mécréant en apprenant la sorcellerie.
Ensuite, Allah a informé qu’apprendre la sorcellerie est une nuisance et non un profit, Il a dit : {Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable.} Or, il est illicite d’apprendre ce qui ne profite en rien et est nuisible, dans tous les cas. Ensuite, Allah dit : {Et ils savent très bien que celui qui cherche à acquérir ce pouvoir n’aura aucune part de bien dans l’au-delà.} c.-à-d. : les Juifs savent très bien, d’après le pacte qui leur a été ordonné de respecter, que le sorcier n’aura aucune part dans l’au-delà. Ibn Abbas a interprété ce verset ainsi : « Il n’aura aucune part de bien. » El Hassan l’a interprété ainsi : « Il n’a aucune religion. »
Le verset prouve donc que la sorcellerie est illicite, que le sorcier est un mécréant et que les sorciers nuisent aux gens. Allah dit : {Le sorcier ne réussira pas, où qu’il soit} [Sourate « TâHâ », verset 69]
Dans ce verset, il y a la négation absolue de toute réussite pour le sorcier, quelque soit le lieu où il se trouve, ce qui est une preuve de son incroyance.
Quant aux preuves tirées de la Sounna : le hadith rapporté par Boukhari et Mouslim, d’après Abû Hurayra – qu’Allah l’agrée – dans lequel le Prophète (Prière et salut sur lui) dit : « Écartez-vous des sept grands péchés qui mènent à la perdition ! »Ils demandèrent : « Ô Messager d’Allah ! Quels sont-ils ? » « L’association à Allah, la sorcellerie, tuer illégitimement une vie qu’Allah a rendue sacrée, consommer l’intérêt, consommer les biens de l’orphelin, fuir la bataille lorsque les deux armées se font face, accuser de fornication les croyantes chastes et insouciantes. »
Ceci prouve que la sorcellerie est un énorme crime, car elle a été citée conjointement au polythéisme et considérée comme l’un des sept grands péchés qui mènent à la perdition ici-bas, de par ce qu’ils entraînent comme conséquences néfastes physiques et spirituelles, et à la perdition dans l’au-delà, du fait qu’ils sont la cause d’un châtiment douloureux pour celui qui les commet.
Également dans la Sounna : le hadith d’Abû Hurayra – qu’Allah l’agrée – qui rapporte que le Prophète (Paix et salut sur lui) a dit : « Celui qui se rend chez un devin ou un voyant et croit en sa prédiction, a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed (Paix et salut sur lui). » [Rapporté par Ahmed, Abû Daoud, At-Tirmidhi, Nassaï, Ibn Majah et El Hakim, qui a dit : Hadith authentique selon les conditions de Boukhari et Mouslim.]
El Bazzâr et Abû Ya’lâ rapportent avec une bonne chaîne de transmission, d’après Ibn Mas’oûd – qu’Allah l’agrée – que le Prophète (Paix et salut sur lui) a dit :
« Celui qui se rend chez un devin, un sorcier ou un voyant, puis l’interroge et croit en sa prédiction, a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed (Paix et salut sur lui). »
Parmi les autres preuves, le hadith Al’Imrân ibn Huçayn – qu’Allah l’agrée – qui rapporte que le Prophète (Paix et salut sur lui) a dit : « N’est pas des nôtres, celui qui répand des superstitions et celui qui y croit, celui qui pratique la voyance et celui pour qui elle est pratiquée, celui qui pratique la sorcellerie et celui pour qui elle est pratiquée ; celui qui se rend chez un voyant, puis l’interroge et croit en sa prédiction, a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed (Paix et salut sur lui). » [Rapporté par El Bazzâr avec une bonne chaîne de transmission.]
Il y a d’autres hadiths sur l’interdiction de se rendre chez les devins et les voyants, le statut juridique de ceux qui se rendent chez eux et croient en leurs prédictions, ainsi que le fait que la sorcellerie en fait partie.
Tous ces textes explicites tirés du Coran et de la Sounna prouvent l’incroyance du sorcier, ce qui implique que l’on doit l’obliger à se repentir, mais s’il refuse, on le tue. Certains savants sont d’avis qu’il faut le tuer, sans même l’obliger à se repentir. At-Tirmidhi rapporte d’après Jundoub – qu’Allah l’agrée – que le Prophète (Paix et salut sur lui) a dit : « Le châtiment du sorcier est d’être décapité d’un coup de sabre. »
Il a également été rapporté d’un groupe de compagnons du Prophète (Paix et salut sur lui) qu’ils ont tué des sorciers ou ordonné de le faire. Il n’y avait aucune divergence entre eux à ce sujet ; en effet, il est rapporté sous le califat de ’Omar ibn el Khattâb – qu’Allah l’agrée – l’exécution capitale de trois sorcières, lorsqu’il écrivit une lettre à Jaz’ ibn Mu’âwiya, l’oncle d’Al Ahnaf ibn Qays, dont le contenu était : « Exécutez tout sorcier et toute sorcière. »
L’Imam Malik rapporte que Hafsa – qu’Allah l’agrée – l’épouse du Prophète (Paix et salut sur lui) a fait exécuter l’une de ses esclaves qui l’avait ensorcelée ; celle-ci s’étant enfuie, Hafsa ordonna qu’on la rattrape et elle fut tuée.
De même, Boukhari rapporte dans son livre « Al Târîkh al Kabîr » avec une chaîne de transmission authentique, d’après Abû ’Outhmân : « Il y avait auprès d’Al Walîd [le calife de l’époque] un homme qui s’amusait à faire des tours de magie, il trancha la tête d’une personne, puis la détacha complètement du corps ! Nous fûmes étonnés. Puis il lui remit sa tête. Survint alors Jundoub ibn al Azadi qui l’exécuta. »
Il a été rapporté que d’autres compagnons ont exécuté les sorciers : ’Outhmân ibn ’Affân, Ibn ’Omar, Abû Mussa, Qays ibn Sa’d – qu’Allah les agrée – ainsi que sept successeurs des compagnons (tâbi’în), parmi lesquels ’Omar ibn Abdelazzîz.
Cet acte des compagnons, puis de leurs successeurs, est considéré comme un consensus de leur part sur cette question.
Sheikh Chinqiti a dit : « Ces traditions, dont nous n’avons nulle connaissance qu’un des compagnons les ait contestées, appuyées de plus par le hadith du Prophète (Paix et salut sur lui) cité précédemment, constituent l’argument de ceux qui affirment qu’il doit être tué dans tous les cas. En effet, ces traditions et ce hadith sont une preuve qu’il doit être exécuté, même si sa sorcellerie ne le conduit pas jusqu’au degré d’incroyance, car le sorcier que Jundoub – qu’Allah l’agrée – a tué pratiquait la prestidigitation et l’illusionnisme, à tel point que les gens eurent l’illusion qu’il avait décapité cet homme. De même, la parole de ’Omar : « Exécutez tout sorcier » est générale et confirme cet avis. » [Voir « Adwâ’ al Bayân » tome 4, page 461]
D’autre part, la sorcellerie étant un mal qui affecte le corps, jusqu’à ce qu’il tombe malade ou meurt, et qui crée la désunion entre les époux, il est donc légiféré de tout faire pour y remédier et utiliser les moyens licites de guérison. En effet, Allah le Très Haut a donné un remède à chaque maladie, comme il est rapporté dans « Sahih Al Boukhari » d’après Abû Hurayra – qu’Allah l’agrée – le Prophète (Paix et salut sur lui) a dit : « Allah n’a pas fait descendre de maladie sans faire descendre son remède. »
Mouslim a rapporté d’après Jabir – qu’Allah l’agrée – que le Prophète (Paix et salut sur lui) a dit : « Toute maladie a son remède ; si le remède correspondant à la maladie est trouvé, le malade guérira grâce à Allah le Tout-Puissant. » Il y a beaucoup de hadiths à ce sujet.
La sorcellerie se guérit par le Coran, les invocations légiférées et les remèdes licites, par contre utiliser la sorcellerie comme remède est illicite, d’après le caractère général des textes interdisant la sorcellerie, car c’est une œuvre du diable. De même, il est illicite de guérir la sorcellerie en sollicitant les devins, les voyants et les charlatans, et mettre en pratique ce qu’ils exigent, car ils ne sont pas croyants, ce sont des menteurs et des pervers, ils prétendent connaître l’inconnaissable et trompent les gens.
Le Prophète (Paix et salut sur lui) a mis en garde contre le fait de se rendre chez eux, de les questionner et de les croire. Dans un hadith authentique, le Prophète (Paix et salut sur lui) a été questionné au sujet de la conjuration des sorts « nuchra », il répondit : « C’est une œuvre du diable. » [Rapporté par Ahmed et Abû Daoud avec une chaîne de transmission authentique.]
Le sens de la « nuchra » est : libérer la personne ensorcelée de ce sortilège. Dans le hadith, il s’agit de la « nuchra » que pratiquaient les païens antéislamiques et qui consistait à questionner le sorcier, afin qu’il délivre la personne du sortilège par un autre sortilège équivalent. Par contre, il n’y a aucun mal à défaire le sortilège par l’exorcisme légiféré, les invocations protectrices et les remèdes licites.
Tout ce qui est rapporté des pieux prédécesseurs sur l’autorisation de la « nuchra » ne concerne que la « nuchra » légiférée, c.-à-d. celle qui est constituée de versets du Coran, d’invocations légiférées et de remèdes licites.
Il n’est pas non plus exact d’autoriser la conjuration du sortilège par un autre sortilège en se basant sur la règle : « L’extrême nécessité autorise l’illicite », car parmi les conditions d’application de cette règle : il faut que cet acte illicite soit moindre que l’état d’extrême nécessité, comme l’ont établi les savants spécialistes des fondements de la jurisprudence.
Or, la sorcellerie constitue de l’incroyance et du polythéisme, elle est donc plus néfaste, comme le prouve la parole du Prophète (Paix et salut sur lui) : « Il n’y a pas de mal à pratiquer l’exorcisme, tant qu’il ne contient pas de polythéisme. » [Rapporté par Mouslim.]
De plus, la sorcellerie peut être guérie par des moyens légiférés, il n’y a donc aucune nécessité extrême pour utiliser ce qui est de l’incroyance et du polythéisme.
Au vu de ce qui précède, il est donc strictement illicite de se rendre chez les sorciers, dans tous les cas, même sous prétexte de se défaire d’un sortilège.
La Commission, en diffusant cela, souhaite mettre en évidence la vérité sur cette question, dégageant ainsi toute responsabilité et par conseil pour la communauté.
Et c’est Allah qui accorde la réussite. Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Président :
‘Abdel ‘Aziz ‘Abd Allah Ibn Muhammad AL CHEIKH
Membre :
Salih ibn Fawzân EL FAWZÂN
Membre :
Abdallah ibn Abd Al Rahmân AL GHUDAYÂN
Membre :
Abdallah ibn Mohammed AL MUTLAQ
Membre :
Ahmed ibn Ali Sayr AL MUBÂRAKI
Membre :
Saad ibn Nâsir AL CHATHRI
Membre :
Mohammed ibn Hassan ÂL CHEIKH
Membre :
Abdallah ibn Mohammed ibn KHUNAYN
Source : www.alifta.com
Magazine « Al Da’wa » n°2054 daté du 9 rajab 1427 / 3 août 2006
Fatwa de la Commission Permanente pour les Recherches Académiques et l’Ifta (consultation religieuse) en Arabie Saoudite.
Traduction rapprochée : AbuKhadidja Al Djazairy