Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : Est-il permis de racheter aux enchères publiques les marchandises et les produits de contrebande confisqués par l’État ?
Réponse : La louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes ; que les prières d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :
Les marchandises, les produits et les biens non autorisés et confisqués par l’État à leurs propriétaires, que cela soit justifié par un caractère religieux, pour concrétiser l’intérêt général de la nation et sauvegarder sa stabilité économique et sociale, ou bien que cette confiscation est dénuée d’aspect religieux, la précaution du point de vue religieux implique de ne pas participer au commerce des biens d’autrui que ce soit via les enchères publiques ou restreintes, de crainte de tomber dans le dépouillement injuste des biens des autres, interdit par la Charia, vu qu’Allâh عزّ وجلّ a dit :
﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]،
Sens du verset :
﴾Ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens ! ﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v. 188], ainsi que la parole du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : «Tout ce qui propre au musulman est sacré pour le musulman : son sang, son bien et son honneur.»(1)
Les arguments justifiant l’obligation d’éviter ce genre de commerce (avec ces marchandises) est qu’il ne peut être exclu de trois cas de figure :
– Premier cas : La confiscation par l’État des biens des gens soit faite sans cause légale religieusement. Dans ce cas-là, l’achat des marchandises de contrebande est équivalent à l’achat d’une marchandise usurpée à son usurpateur (au lieu de son propriétaire), que ce soit deux personnalités naturelles ou deux personnalités morales, ou bien que l’une soit une personnalité naturelle et l’autre morale.
– Deuxième cas : La confiscation par l’État des biens (de ces contrebandiers) comme une sanction méritoire toléré par ceux qui rendent permises les sanctions correctionnelles à caractère financier.Certes, dans les domaines réservés aux sanctions pécuniaires, il n’est point permis au gouverneur de spolier les gens de leurs biens, étant donné qu’il a le pouvoir correctionnel entre ses mains.
L’avis le plus fort concernant la sanction pécuniaire est l’interdiction de ce genre de sanction vu ce qu’elle implique comme dépassement au détriment des biens du musulman, chose qui ne peut point agréer Allâh le Très Haut sauf dans les limites de la permission citée et rapportée dans les Textes religieux (Coran et Sounna). Ces limites se restreignent à trois situations : la détérioration, la transformation et l’amende, ce qui n’est pas le cas dans cette question.
Cela dit, et même en supposant que cette question est un sujet de divergence, délaisser le rachat (de ces marchandises) et le commerce qui est en général entouré de doute quant à son caractère illicite, est meilleur pour la préservation de la religion et pour être affranchi de toute injustice envers autrui, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Quiconque se garde des choses équivoques met en sureté sa religion et son honneur. Mais celui qui y tombe, tombe dans l’illicite.»(2)
– Troisième cas : Si le propriétaire des marchandises immobilisées et confisquées autorise autrui à les racheter, de son plein gré, ou s’il lui consent cette marchandise, cela lui est permis vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Le bien d’un musulman ne sera licite [pour un autre musulman] que de son plein gré.»(3)
Et le savoir est auprès d’Allâh ; nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes, qu’Allâh prie et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.
Alger, le 19 de Châ‘bân 1429 H,
correspondant au 20 août 2008 G.
Source : Ferkous.com
(1) Rapporté par Mouslim (2564), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.
(2) Rapporté par : Al-Boukharî (52) et Mouslim (1599), d’après An-Nou‘mân ibn Bachîr رضي الله عنهما.
(3) Rapporté par Ahmad dans (20695) et Ad-Daraqoutnî (2886) et Al-Bayhaqî (11545), d’après Aboû Harra Ar-Raqâchî d’après son oncle [paternel] Hanîfa Ar-Raqâchî رضي الله عنه. Authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmî‘ (7662).