Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : J’ai lu qu’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما interdisait la vente des moushaf ; il a dit : « J’espérais que les mains seraient coupées lorsqu’elles vendaient le Moushaf. »(1) ‘Abd Allâh ibn Chaqîq a dit : « Les Compagnons du Messager d’Allâh – prière et salut sur lui – détestaient la vente du moushaf. »(3) Est-ce que ces textes signifient qu’il est interdit de vendre le moushaf ?
Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Selon l’avis le plus correct émis par les écoles, il est permis de vendre le moushaf au musulman, alors que cela est interdit au non-musulman, vu la portée générale des preuves certifiant la licéité du commerce et des ventes ;
Allâh عزّ وجلّ a dit :
﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]
﴾Alors qu’Allâh a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.275]
Et Il عزّ وجلّ a dit :
﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]
﴾Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel.﴿ [An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 29]
Ce fondement doit être réinstauré tant qu’une preuve religieuse explicite n’est pas citée pour certifier l’illicéité ou le caractère détestable ; Allâh عزّ وجلّ a dit :
﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]
﴾Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir.﴿[Al-An‘âm (les Bestiaux) : v. 119]
Si l’interdiction de vendre les moushaf était détaillée, Allâh عزّ وجلّ l’aurait gardé pour qu’elle servirait de preuve, vu la Parole :
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64]
﴾Ton Seigneur n’oublie rien.﴿[s. Maryam (Marieà) : v. 64]
D’un point de vue analogique, le commerce du moushaf peut être assimilé à l’ensemble des biens licites et bénéfiques qui sont permis à la vente et à l’achat.
Quant aux textes cités dans la question, au cas où ils s’avéreraient authentiques, ils s’opposent néanmoins à la portée générale des preuves autorisant le commerce. C’est pourquoi le jugement qu’ils recèlent à propos du commerce des moushaf réprouve plutôt son caractère indécent qui s’oppose à la sacralisation et viole la noblesse du Livre d’Allâh عزّ وجلّ, par la profanation du Statut de Ses Paroles.
Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 14 de Dhoû-L-Qui‘da 1429 H,
correspondant au 12 novembre 2008 G.
Source : Ferkous.com
(1) Rapporté par : Al-Bayhaqî (11068), ‘Abd Ar-Razâq (14525) et Ibn Abî Chayba (20209), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce texte est jugé da‘îf (faible) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (5/137) ; il est jugé sahîh (authentique) par Zakariya ibn Ghoulâm Qâdir le pakistanais dans Mâsahha Min Âthâr As-Sahâba Fi Al-Fiqh (2/906).
(2) Rapporté par : ‘Abd Ar-Razâq (14529), Ibn Abî Chayba (20212) et Al-Bayhaqî (11069) et Al-Baghawî (2245).
(3) Rapporté par Al-Bayhaqî (11070). Ce texte est jugé sahîh (authentique) par An-Nawawî dans Al-Madjmoû‘ Charh Al-Mouhadhb (10/388).