Laisser les femmes en suspens

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Quel est le jugement concernant les maris qui s’éloignent de leurs épouses et de leurs enfants et les laissent sans ressources ni prise en charge, sachant que cette situation peut durer plusieurs années ? Et quel est le jugement concernant les maris qui laissent leurs épouses en suspens (ni divorcées ni mariées) sachant que cela (peut) durer, parfois, jusqu’à la mort de l’un des deux conjoints ?

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Les ulémas sont d’accord qu’il est obligatoire aux époux, s’ils sont majeurs, de pourvoir aux dépenses de leurs épouses sauf celles qui leur désobéissent, conformément au verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 233]

Sens du verset :

﴾Le père de l’enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l’habillement de la mère d’une manière convenable ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.233]

Allâh عزّ وجلّ dit également :

﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 6]

Sens du verset :

﴾Gardez les femmes répudiées dans vos propres demeures et traitez-les selon vos moyens, mais sans leur nuire en les faisant vivre à l’étroit. Si elles sont enceintes, assurez leur entretien jusqu’à l’accouchement ﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v.6]

Et Il عزّ وجلّ dit :

﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ﴾ [الطلاق: 7]

Sens du verset :

﴾Que celui qui est aisé dépense de sa fortune ; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allâh lui a accordé. Allâh n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné ﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v.7]

Plusieurs hadiths sont, également, rapportés sur ce sujet, parmi lesquels nous citons le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lors du Pèlerinage de l’Adieu : « Soyez bienveillants à l’égard des femmes, car vous les prenez en tant qu’épouses par un pacte que vous concluez au Nom d’Allâh et vous vous permettez d’avoir des rapports avec elles au Nom d’Allâh. Vous êtes en droit d’exiger qu’elles refusent à ceux qui vous déplaisent l’autorisation d’entrer dans vos demeures et de s’y installer. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. En revanche, vous devez leur assurer leur nourriture et leur habillement selon votre capacité »(1), et dans le hadith rapporté par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها à propos de Hind bint ‘Outba à laquelle le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Prends de façon raisonnable ce qui te suffit à toi et à tes enfants. »(2)

Sur ce, pour que la pension soit du droit de la femme, il faut que l’acte dumariage soit valable, qu’elle permette à son époux d’avoir des rapports avec elle, qu’elle ne refuse pas de se déplacer avec lui là où il veut et qu’elle soit de celles dont on peut jouir. Si l’une des précédentes conditions n’est pas respectée, la dépense n’incombera pas à l’époux.

Par conséquent, l’homme doit garder sa femme et la traiter avec égards, sinon il la libère avec gentillesse. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229]

Sens du verset :

﴾Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.229]

Ainsi, ne pas subvenir à ses dépenses contredit la reprise conformément à la bienséance et la femme subit un dommage si l’on ne subvient pas à ses besoins. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ﴾ [البقرة: 231]

Sens du verset :

﴾Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.231]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui. »(3) Pour cette raison, il est permis à la femme de demander au juge [musulman] de repousser le tort et l’oppression vu que son mari ne subvient pas à ses besoins et vu son absence non justifiée, laquelle, en conséquence, lui porte atteinte. La femme pourra, également, demander au juge musulman de la séparer de son époux s’il ne fait pas acte de présence même s’il lui laisse de quoi subvenir à ses dépenses. Ceci est l’opinion de Mâlik et d’Ahmad. La femme demandera, alors, la séparation à cause du tort qui lui est infligé en raison de l’éloignement de son mari, et non en raison de son absence. De plus, même si les savants ont des opinions divergentes sur la durée après laquelle on pourra dire que la femme subit du tort, se sent en solitude et craint de commettre des interdits, et bien que Mâlik ـ رحمه الله ـ estime cette durée à une année lunaire, la durée minimale qui autorise à la femme de demander la séparation est de six mois, qui est la durée maximale que la femme pourrait supporter sans la présence de son mari. Ceci est l’avis de ‘Oumar ibn Al-Khattâb et de Hafsa رضي الله عنهما. Il est aussi adopté par Ahmad ـ رحمه الله ـ.

Cela dit, laisser les femmes en suspens, sans leur donner leurs droits, est contraire aux prescriptions du Livre et de la Sounna qui enjoignent d’être bienveillant envers les épouses. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: 19]

Sens du verset :

﴾Et comportez-vous convenablement envers elles ﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v.19]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui ménage le mieux son épouse. »(4) Entretenir de bons rapports avec l’épouse requiert de lui donner ses droits relatifs à la dépense et à la jouissance ainsi que d’autres droits.

En effet, négliger ces droits aboutit à commettre l’injustice et la nuisance qui sont prohibées. Ainsi, est-il du devoir du juge de repousser le tort et d’éradiquer l’injustice à la demande de la personne lésée.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 26 de Mouharram 1426 H,
correspondant au 7 mars 2005 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par : Mouslim (1218), Aboû Dâwoûd (1905) et Ibn Madjah (3074), par l’intermédiaire de Djâbir رضي الله عنه.

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (5364), Mouslim (1714), Aboû Dâwoûd (3532), An-Naşâ’î (5420), Ibn Mâdjah (2293) et Ahmad (24231), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(3) Rapporté par : Ibn Mâdjah (2340), Ahmad (22778) et Al-Bayhaqî (12224), par l’intermédiaire de ‘Oubâda Ibn As-Sâmit رضي الله عنه. Il est également rapporté par Ibn Mâdjah (2341) et par Ahmad (2865) par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (896) et dans As-Silsila As-Sahîha (250).

(4) Rapporté par : At-Tirmidhî (3895), Ad-Dârimî (2315) et Al-Bayhaqî (16117), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها. Il est, d’autre part, rapporté par Ibn Mâdjah (1977), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3314), As-Silsila As-Sahîha (285) et Âdâb Az-Zifâf (p. 197).

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