Concernant le jugement de la Soutra (bouclier) et de se dévier volontairement de la qibla afin de se positionner dernière la Soutra

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Certains fidèles se dévient de la qibla, à gauche ou à droite, en direction d’un mur sous prétexte de se dresser derrière une Soutra(1) (bouclier). Quel est le jugement de la Soutra et de se dévier de la qibla afin de se positionner dernière la Soutra ?

Réponse : La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :Prendre une Soutra est une obligation qui incombe à l’imam et au fidèle solitaire selon l’avis correct prononcé par les savants et adopté par Ach-Chawkânî(2) et Ibn Hazm(3) – tel qu’il apparait dans son œuvre – conformément au hadith du Prophète – prière et salut sur lui – : « Ta prière ne doit s’accomplir que face à une Soutra, ne laisse personne passer entre tes mains, s’il persiste, repousse-le car il est accompagné d’un démon »(4)et au hadith : « Si l’un d’entre vous accomplit une prière, qu’il prenne une soutra et s’en approche [pour que le Démon ne lui coupe pas Salât.] »(5)

Il n’est pas permis à un fidèle qui se positionne derrière la Soutra (bouclier) en direction de la qibla, de s’en dévier du fait que son écran ne soit pas en direction de la qibla, car Allâh تعالى a dit :

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة:150]

Sens du verset :
﴾Tourne ton visage vers la Mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 150].

Ce qui est désigné par le terme Ach-Chatr cité dans le verset (en arabe) – pour la personne qui ne voit pas la Ka‘ba –, est la direction de la qibla, selon l’avis le plus correct [des gens de science]. Cela afin de lever la difficulté et la gêne provenant du fait d’atteindre la direction exacte de la qibla, car Allâh le Très-Haut dit :

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: 286]

Sens du verset :
﴾Allâh n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. ﴿

Ce qui est souhaitable, c’est seulement de faire un pas ou deux vers la qibla, afin de se dresser derrière une Soutra, s’il y en a, sans que cela ne soit obligatoire. Si le fidèle est loin de la Soutra, il ne lui est pas permis de faire plusieurs pas pour l’atteindre. Car, la marche est contraire à la humilité et la tranquillité [requises] dans la salât, alors que c’est un pilier, vu Sa Parole تعالى :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون:2]

Sens du verset :
﴾Ceux qui sont humbles dans leurs salât﴿ [s. Al-Mou’minoûn (les Croyants) : v. 2]

Et il ne nous échappe pas que la humilité désigne ici deux choses : l’humilité du cœur, et celle des organes, et la marche est contraire à cette dernière.

Par conséquent, il lui incombe de ne pas faire plus que ce qu’avait fait le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم «durant la prière, une brebis s’apprêtait à passer devant lui. Il la devança vers la qibla au point de coller son ventre au mur»(6). La brebis passa derrière lui(7). Une distance de 3 pieds le séparait du mur d’en face(8). Le sens de cela est que sa marche était dictée par le besoin dans la limite de trois à quatre pas en aller-retour, lors de son avancement vers la Soutra et de son recul.

En outre, l’établissement du jugement du caractère souhaitable et non obligatoire, alors que le hadith exprime l’obligation dans son dire صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « Quand quelqu’un parmi vous accomplit la salât (prière), qu’il la fasse vers une Soutra, et qu’il se rapproche d’elle. »(9) Mais cette obligation s’interprète par le fait qu’elle concerne celui qui commence sa prière. Quant au fidèle qui arrive en retard [Masboûq], celui-ci s’est en fait soumis à l’ordre, et ce, en se positionnant derrière son imam, car la Soutra de l’imam en est une pour lui aussi ; il devient affranchi de prime abord de l’obligation de se conformer à l’ordre. Et quand l’imam le quitte, après avoir achevé la salât, le jugement d’obligation est-il toujours maintenu ou non ?

Cette question revient à un sujet relevant des fondements [Ousôl Al-fiqh], et elle est sujette à une divergence ente les savants. Elle consiste à savoir si un ordre, absolu et dépourvu d’indices, exprime la répétition ou non.

Ainsi, ceux qui considèrent que la soutra est de rigueur et que l’ordre exprime la répétition croient à l’obligation. L’avis de la majorité des savants des osol (fondements jurisprudentiels) est que l’ordre n’exprime pas la répétition, mais plutôt de l’accomplir une seul fois. Il en sera acquitté en accomplissant l’obligation une seule fois. Sachant que l’ensemble des Fouqahâ’ (juristes du droit musulman) décrètent le caractère souhaitable de la Soutra par un jugement basique.

L’avis choisi est qu’un ordre absolu (non lié) exprime une demande dans l’absolu, et il se réalise en l’accomplissant une seule fois. C’est l’avis de Mâlik et adoptépar Al-Âmidî et d’autres(10). Ainsi apparait clairement le jugement : qu’il n’est pas obligatoire de se positionner (une deuxième fois) derrière une Soutra, après l’avoir dressée la première fois. Mais il est souhaitable de reprendre la Soutra (une deuxième fois) quand cela ne porte pas préjudice à la concentration obligatoire dans la prière.

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

Source : Ferkous.com

(1) La Soutra est ce que le prieur met devant lui pour se protéger d’autrui. (NDT).
(2) Cf. : Nayl Al-Awtâr (3/258) et As-Sayl Adj-Djarâr (1/176) d’Ach-Choûkânî.
(3) Cf. : Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (4/8 – 15).
(4) Rapporté par Ibn Khouzayma (800/820), par Ibn Hibbân (2362) par l’intermédiaire d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans At-Ta‘lîqât Al-Hişân (2356) ; voir également : Sifat As-Salât (82).
(5) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (698), Ibn Mâdjah (954), d’après Abî Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه la partie entre crochets est un rajout d’Ibn Khouzayma (803/840) et d’Al-Hâkim (922), d’après Sahl ibn Abî Hathma رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh(authentique) par Al-Albânî dans SahîhAl-Djâmi‘ (641-650).
(6) Rapporté par At-Tabarânî (11937), Ibn Khouzayma (827), Ibn Hibbân (2371) et Al-Hâkim (934) par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé sahîh(authentique) par Al-Albânî dans At-Ta‘lîqât Al-Hişân(2365), Cf. : Sifat As-Salât(83).
(7) Voir le hadith rapporté par Aboû Dâwoûd (708) par l’intermédiaire d’Abd Allâh Ibn ‘Amr رضي الله عنه dans lequel on rapporte : « Une bête passa devant lui ; le Prophète ne cessait de l’éluder jusqu’à ce qu’il colla son ventre au mur, et elle passa derrière lui. » ce hadith est jugé sahîh(authentique) par Al-Albânî dans SahîhAbî Dâwoûd (3/290).
(8) Voir le hadith rapporté par Al-Boukhârî (506) par ‘Abd Allâh ibn Omar رضي الله عنهما.
(9) Hadith déjà annoté à la marge 4.
(10) Voir le détail de cette question dans les référence jurisprudentielles attestées dans les marges de Miftâh Al-Ousôl de Ach-Chérîf At-Tilimsânî (avec mes annotations), p. 423

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