De la non-effectivité du divorce lié à une condition émise sous forme de serment

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Quel est le jugement concernant l’homme qui a dit à sa femme : « Tu es interdite pour moi si ton fils entre à la maison », en signifiant par cela deux choses :

La première : il a voulu, en prononçant ces propos, que son fils cesse de fréquenter de mauvaises gens ;

La deuxième : que la mère réalise ce qui lui arrivera si elle lui vient en aide, [car il pensait] que si son fils ressent que personne n’est à ses côtés et se retrouve esseulé et sans appui, il changera d’idées et reviendra à la maison.

Le mari dit : « J’ai eu l’intention de la répudier en prononçant le terme “interdite” », sachant qu’il l’avait déjà répudiée deux fois de façon réversible ?

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La formule de divorce émise par un serment peut avoir la forme d’un divorce prononcé en étant lié à une condition. Donc, si cet homme voulait, en prononçant la phrase : « Tu es interdite pour moi si ton fils entre à la maison », empêcher sa femme de le laisser entrer, ou de la menacer par le serment et n’a pas eu l’intention de la répudier si elle contrevenait à son ordre, dans ce cas, il sera considéré comme un homme qui a fait un serment, et non comme celui qui a prononcé un divorce.

En effet, un serment fait dans un cas pareil (celui qui fait un serment [dans de pareils cas] cela) ne peut être considéré comme tel, sauf (si cet homme) (s’il) déteste que les effets de son serment ne se produisent lorsque la condition est remplie. Cependant, s’il veut que les effets de son serment se produisent lorsque la condition est remplie en disant, par exemple, à sa femme : « Si tu commets l’adultère, tu es répudiée », dans le sens que si elle le fait, il la répudiera, soit comme punition pour elle, soit parce qu’il déteste de vivre avec elle, cela n’est pas un serment, mais un divorce effectif si la condition est remplie. Cet avis est mentionné par Chaykh Al-Islâm Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ qui dit : « Je ne connais aucun Compagnon qui ait délivré une fatwa disant que le serment implique le divorce effectif – c’est-à-dire en cas de sa violation. De même que je ne connais aucun d’eux qui ait délivré une fatwa disant que le divorce prononcé, en étant lié à une condition qui a le sens d’un serment, est un divorce effectif. Cette opinion est celle qui est connue et adoptée par la majorité des ulémas. »(1)

Quant à ce qui est rapporté des Compagnons par rapport au fait qu’ils jugeaient effectif le divorce prononcé en étant lié à une condition, ce jugement est, en effet, porté sur le divorce prononcé en étant purement lié à une condition sans qu’il n’ait le sens de serment. Quant au divorce prononcé en étant lié à une condition qui a le sens d’un serment, personne n’a rapporté que les Compagnons avaient délivré une fatwa disant que cette forme de divorce est effective suivant ce qui est établi précédemment par Chaykh Al-Islâm Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ.

Sur ce, si, par la condition qu’il a prononcée dans sa phrase, le mari avait l’intention de répudier sa femme dans le cas où la condition sera remplie, son divorce sera alors effectif, et elle lui sera interdite à moins qu’elle ne se remarie avec un autre (homme) étant donné qu’il (le premier) l’a répudiée pour la troisième fois. Si, toutefois, il n’a pas eu cette intention, ce qu’il a prononcé n’est, alors, qu’un serment qu’il doit expier.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 18 de Safar 1428 H,
correspondant au 7 mars 2007 G.

Source : Ferkous.com

(1) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (33/224).

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