Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : Suite à votre fatwa intitulée « Le jugement relatif au fait de gagner de l’argent en jouant du Douf(1) dans les fêtes de mariage », est-il permis de célébrer un mariage sans user de cet instrument ?
Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Il est permis de célébrer un mariage sans l’avoir annoncé à condition que les témoins soient présents et que les autres conditions soient remplies lors de l’assise du contrat, car le nombre exigé est celui de deux témoins justes pour que le mariage soit valide. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Il n’y a de mariage [valable] qu’en présence du tuteur et de deux témoins justes. »(2)
De plus, la présence des témoins distingue le mariage de la fornication. Pour cela, il est impératif d’officialiser le témoignage dans les contrats de mariage et de l’enregistrer dans le registre de l’état civil afin de préserver les droits de la femme, d’affirmer les rapports intimes entre les deux époux en cas de reniement et d’éviter à l’enfant de perdre sa lignée.
Pour ce qui est de l’annonce du mariage, il est préférable de la faire, selon l’avis de la majorité des ulémas, contrairement à Mâlik et à Ibn Taymiyya(3). Aussi, cette proclamation devient-elle vivement recommandée dans le cas où les témoins attestent le mariage, mais ne le déclarent pas aux gens.
La preuve qui confirme la recommandation – dans un tel cas – est le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Annoncez le mariage. »(4) Cette proclamation peut se faire par n’importe quel moyen pouvant ôter au mariage le secret qui l’enveloppe afin qu’il soit distingué de la fornication. Néanmoins, il est souhaitable de proclamer le mariage en utilisant le Douf car, grâce à cet instrument, l’annonce sera davantage complète. À ce sujet, plusieurs hadiths sont rapportés. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage du Douf et le son [des voix] dans [les fêtes] de mariage. »(5)
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 22 de Safar 1432 H,
correspondant au 26 janvier 2011 G.
Source : Ferkous.com
(1) Genre de tambourin. (NDT).
(2) Rapporté par Ibn Hibbâne dans son Sahîh (4075) et par Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (7/125), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7557).
(3) Cf. : Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (6/450), ‘Âridat Al-Ahwadhî d’Ibn Al-‘Arabî (5/18-19), Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (7/239, 32/35, 127-129).
(4) Rapporté par : Ibn Hibbâne (4066), Ahmad (16130) et Al-Bayhaqî (15052), par l’intermédiaire d’Ibn Az-Zoubayr رضي الله عنهما, en étant attribué au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (p. 184) et dans Sahîh Al-Djâmi‘ (1072).
(5) Rapporté par : At-Tirmidhî (1088), An-Naşâ’î (3369), Ibn Mâdjah (1896) et Ahmad dans Al-Mousnad (15451), par l’intermédiaire de Mouhammad ibn Hâtib رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1994) et dans Âdâb Az-Zifâf (p. 111).