Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (Qu’Allah lui fasse miséricorde)
Il n’est pas légiféré de s’en acquitter lorsque le mois de Shawal a expiré parce que c’est une Sounna (adoration surérogatoire) dont l’intervalle de temps pour l’accomplir s’est écoulé, délaissée sans excuse valable ou non. Allah est le Seul garant du succès…
Question :
Une femme a pour habitude de jeûner les six jours du mois de Shawal de chaque année, cependant au cours d’une année, elle est tombée enceinte au début du mois de ramadan et s’est purifiée qu’après la fin du mois. Après sa purification, elle s’est acquittée de ses journées non jeûnés. Est-elle également redevable des six jours [Shawal] après s’être acquitté de ceux du mois de ramadan, même après le mois de Shawal ? Où elle doit s’acquitter des jours non jeûnés du mois ramadan seulement ? Enfin, est-ce que le fait de jeûner ses six jours du mois de Shawal nécessite d’être accomplit régulièrement [chaque année] ou non ?
Réponse :
Jeûner les six jours du mois de Shawal est une Sounna (adoration surérogatoire), elle n’est pas une obligation d’après la parole du prophète – prière et salut sur lui – : « Quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre par le jeûne de six jours de Shawal est comme quelqu’un qui a jeûné tout le temps. » [Rapporté par Mouslim dans son Sahih, Abou Daoud, At-Tirmidhi, An-Nassai et Ibn Madja]. Ce Hadith que nous venons de citer, montre qu’il n’y a aucune gène, quant à jeûner les six, à la suite ou de façon sporadique. S’en acquitter aussitôt est préférable selon la parole d’Allah – soubhanah – : « …Et je me suis hâté vers Toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait. » [Sourate Taha – v84] et d’après les nombreux versets coraniques et les récits prophétiques qui montrent la bienfaisance de concourir et de se hâter dans l’accomplissement du bien.
Certes, ceci ne nécessite d’être accomplit régulièrement (chaque année), mais c’est plutôt préférable d’après la parole du Prophète – prière et salut sur lui – : « L’adoration la plus aimée d’Allah est celle qui est accomplie régulièrement, même si elle n’est que peu de chose. » [Rapporté par Al Boukhari n°5983].
Il n’est pas légiféré de s’en acquitter lorsque le mois de Shawal a expiré parce que c’est une Sounna (adoration surérogatoire) dont l’intervalle de temps pour l’accomplir s’est écoulé, délaissée sans excuse valable ou non. Allah est le Seul garant du succès.
Source : www.binbaz.org.sa – حكم قضاء الست بعد شوال
Article publié dans le livre intitulé « Ad-Da’wa » p.2/172 – dans le journal « Al Mouslimin » n° 526 et dans le livre intitulé « Fatawas Islamiya » p.2/165
Majmou’ Fatawa wa Maqalat moutanawi’a – volume n°15
de Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (Qu’Allah lui fasse miséricorde)
Traduction rapprochée : AbuKhadidja Al Djazairy| 06 Shawal, 1428 / 18-10-2007