Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : Le père d’une fille ne veut la marier à un homme convenable que si elle termine les études qu’elle poursuit dans un milieu mixte à la faculté de médecine, et qu’elle exercera effectivement son métier après l’obtention du diplôme. La fille, cependant, refuse cette condition. Celle-ci est-elle valable face à l’obstination du père ? Est-il valable aussi d’y consentir en apparence en étant intimement déterminé de ne pas l’honorer ? Et qu’Allâh vous récompense.
Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Si le tuteur exige du prétendant, dans le contrat de mariage, que sa fille exerce un travail ou continuera à faire des études dans un milieu mixte, en présence d’actes de désobéissance qui vont à l’encontre des moralités et des préceptes islamiques, cette condition est considérée, dans ce cas, comme fausse et erronée étant donné qu’elle s’oppose au principe qui enjoint à la femme de rester dans son foyer. Il n’est, en effet, pas permis d’exiger une telle condition. Si, toutefois, cela est exigé, cette condition ne sera pas prise en considération et on portera sur elle le même jugement porté sur la condition exigée par ceux qui ont vendu à ‘Â’icha رضي الله عنها la femme esclave Barîra, consistant (cette condition) au fait que Barîra leur fasse allégeance. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit, alors, à ‘Â’icha : « Achète-la et accepte leur condition. Toutefois, l’allégeance revient à celui qui affranchit [l’esclave]. »(1) C’est-à-dire que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a demandé à ‘Â’icha d’accepter leur condition et de l’acheter, car c’est une condition non valable et n’a aucun effet sur le contrat puisque l’esclave doit faire allégeance à celui qui l’a affranchi. Plus tard, ceux qui ont exigé cette condition de ‘Â’icha رضي الله عنها ont su cela après que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم eut dit : « Qu’est-ce qui arrive aux gens qui posent des conditions qui n’existent pas dans le Livre d’Allâh [le Coran] ? Celui qui pose une condition qui ne se trouve pas dans le Livre d’Allâh, ne sera point prise en considération même s’il pose cent conditions. »(2)
Sur ce, les principes et les textes [religieux] exigent que la condition doit être remplie [par le contractant] à moins qu’elle ne soit en contradiction avec ce qui est prescrit dans le Livre d’Allâh عزّ وجلّ ; car, en l’occurrence, le contrat sera valable alors que la condition devient nulle.
Cela est valable si le prétendant est qualifié pour le mariage, c’est-à-dire qu’il est pieux, qu’il a de bonnes moralités et qu’il est sincère en voulant édifier un foyer conjugal, et prêt à en prendre soin et à subvenir à ses dépenses.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 23 Mouharram 1430 H,
correspondant au 20 janvier 2009 G.
Source : Ferkous.com
(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (456 et 2735), Mouslim (1504) et An-Naşâ’î (3451). Ce hadith est rapporté selon la version d’An-Naşâ’î par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.
(2) Rapporté par Al-Boukhârî (2735) et par Mouslim (1504), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله