La femme enceinte et celle qui allaite…

Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (Qu’Allah lui fasse miséricorde)

Le Prophète – prière et salut sur lui – dire : « En effet, Allah Exalté soit-Il, a dispensé le voyageur de la moitié de la prière ; la femme enceinte et la mère nourrice du jeûne. » [Hadith fiable -Hassan-, rapporté par Al Imam Ahmad, An-Nassai et d’autres]

Question :

Une femme enceinte ne supportant pas le jeûne, que doit-elle faire ?

Réponse :

Le statut de la femme enceinte dont le jeûne lui est pénible est identique à celui de la personne malade, ceci est valable aussi pour la femme qui allaite si cela lui est pénible de jeûner.

Elles doivent rompre leur jeûne et ensuite le rattraper selon la parole d’Allah – soubhanahou – : « …Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours…» [Sourate Al Baqara – 184].

Cependant, certains compagnons du prophète – prière et salut sur lui – disent également qu’elles doivent nourrir (en guise d’expiation) pour chaque jour non jeûné une personne indigente, sans avoir à le rattraper ultérieurement.

Le plus juste est vraisemblablement la première réponse, car leur statut est identique à celui de la personne malade ; puisqu’à la base, il y a obligation de rattraper [chaque jour non jeûné] et qu’il n’existe aucun récit qui vient s’opposer à cette règle [dans notre jurisprudence].

Ce qui nous pousse à dire cela, c’est le récit rapporté par Anas Ibn Malik Al Ka’by – qu’Allah l’agrée – qui a entendu le prophète – prière et salut sur lui – dire : « En effet, Allah Exalté soit-Il, a dispensé le voyageur de la moitié de la prière ; la femme enceinte et la mère nourrice du jeûne. » [Hadith fiable -Hassan-, rapporté par Al Imam Ahmad, An-Nassai et d’autres] ; ce hadith a été rapporté par l’Imam Ahmad et d’autres rapporteurs avec une chaîne de transmission fiable (Hassan).

Ceci montre qu’en effet, leur statut est semblable à celui du voyageur en ce qui concerne la règle du jeûne et donc, elles doivent rompre leur jeûne et ensuite le rattraper. Par contre, le fait de réduire la prière à la moitié, de sorte que les quatre unités de prière sont réduites à deux unités, cette règle est réservée uniquement au voyageur et nul autre cas ne peut s’y associer.

Source : www.binbaz.org.sa – الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
Majmou’ Fatawa wa Maqalat moutanawi’a – volume n°15
de Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (Qu’Allah lui fasse miséricorde)
Traduction rapprochée : AbuKhadidja Al Djazairy

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