Le jugement concernant la prise des pilules empêchant le flux menstruel afin d’accomplir le jeûne du mois de ramadan

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

La question : Quel est le jugement concernant la prise des pilules empêchant le flux menstruel au cours du mois de ramadan, afin de jeûner tout le mois sans avoir besoin de récupérer ultérieurement les jours rompus ?

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour de la résurrection. Ceci dit :

L’opinion valable concernant cette question est que la femme reste en son état de nature sans recourir aux pilules qui retardent les règles en vue d’accomplir le jeûne du mois de ramadan. Ainsi, la femme est récompensée quand elle adore Allah par le fait de laisser le jeûne et les autres actes en raison des règles qu’Allah عزّ وجلّ lui a prédestinées; et si Allah عزّ وجلّ le veut, elle ne manquera, certes, pas cette récompense. Puis après, elle adore Allah par le jeûne des jours qu’elle a rompu (à cause des règles). Sachant aussi qu’au cours de la durée que prennent ses règles, la porte lui est ouverte pour l’évocation qui est l’une des meilleures œuvres. Soulignant que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم évoquait Allah en toute circonstance(1). Mais, dans le cas où la femme utiliserait ces pilules et accomplirait le jeûne, celui-ci sera un acte valide et on ne lui imposera point sa réfection.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour de la résurrection.

Alger, le 1er Djoumâda Eth-Thânia 1429 H,

correspondant au 05 juin 2008 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par Mouslim dans son “Sahîh”; chapitre des règles ; à propos de l’évocation d’Allah en cas d’impureté physique ou autres (hadith 826), par Abou Dâwoûd dans ses “Sounane”; chapitre de la purification, à propos de l’homme qui évoque Allah en cas d’impureté (hadith 18), par Et-Tirmidhî dans ses “Sounane”, chapitre des invocations; à propos de ce qui est rapporté annonçant que l’invocation du musulman est exaucée (hadith 3384), par Ibn Mâdjah dans ses “Sounane”; chapitre de la purification; à propos de l’évocation d’Allah dans les lieux d’aisances et le port de la bague dans ces lieux (hadith 302) et par Ahmed dans son “Mousnad” (hadith 23889), par l’intermédiaire d’Aïcha رضي الله عنها.

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