Le jugement concernant le fait de faire beaucoup de dépenses et de manifester la joie la nuit d’Achoura

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : -Beaucoup de familles chez nous suivent une coutume qui consiste à préparer un repas spécial (tels que le couscous avec la viande, Ech-Chekhchoûkha et autres) la nuit d’Achoura, soit qu’elles aient jeûné ou non. Quel est, donc, le jugement concernant la préparation de ce repas ? Et quel est le jugement quant au fait d’accepter l’invitation à ce repas ?

Réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Le jour d’Achoura est l’une des bénédictions du mois d’Allah El-Mouharram, et c’est le dixième jour de ce mois. En outre, l’adjonction du mois à Allah عزّ وجلّ démontre l’honneur et le mérite de ce mois, car Allah عزّ وجلّ n’adjoint à Lui que ses particulières créatures ; le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم dit : « Le meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan est le jeûne du mois d’Allah El-Mouharram »(1). De plus, le caractère sacré de ce mois est antique etson mérite est très grand, car, dans ce même jour, Allah عزّ وجلّ a sauvé Moïse عليه السّلام et son peuple, et a noyé Pharaon et ses armées. De ce fait, Moïse عليه السّلام jeûnait ce jour en guise de remerciement à Allah عزّ وجلّ. Les Koraïchites, aussi, le jeûnaient dans l’ère préislamique ainsi que les juifs ; alors, le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم leur a dit : « Nous sommes plus méritants et plus dignes de Moïse que vous »(2). Ainsi donc, le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم l’a jeûné et a ordonné de le jeûner. Par ailleurs, le jeûne de ce jour était obligatoire selon la plus valable et la plus soutenue des opinions des ulémas ; puis, il est devenu recommandé après l’obligation du jeûne du mois de Ramadan ; comme il est aussi recommandé de jeûner le neuvième jour afin de contredire les juifs qui ne jeûnent que le dixième jour. Quant à son grand mérite, c’est qu’il expie [les péchés] de l’année précédente. C’est cela qui est authentique dans la Sunna purifiée ; et à part le jeûne, rien n’est prescrit en ce jour.

Pour ce qui est, d’une part, des innovations d’Er-Râfida(3), tels que le fait de s’imposer la soif et de manifester la tristesse ou autres hérésies semblables au point qu’ils ont pris ce jour pour un deuil, et d’autre part, les innovations d’En-Nâssiba(4) qui manifestent la joie et la gaieté ce jour-là, en faisant des dépenses abondantes ; en effet, ni les uns ni les autres n’ont une origine sur laquelle on peut s’appuyer, sauf des hadiths inventés et fallacieusement attribués au Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم ou d’autres dont les chaînes de transmission sont jugées faibles et n’atteignent pas le degré de validité pour servir de preuve.

Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia -رحمه الله- a bien élucidé ce sujet en disant : « …comme ce qu’a innové certaines gens qui suivent leurs passions au jour d’Achoura en s’imposant la soif, manifestant la tristesse et en se regroupant, et bien d’autres innovations que ni Allah عزّ وجلّ n’a prescrites, ni Son Messager صلّى الله عليه وآله وسلّم, ni aucun des Pieux Prédécesseurs, ni aucun de la Famille du Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم ni autres (…) et cela était une calamité – le meurtre d’El-Housseyn رضي الله عنه – à laquelle on doit faire face comme on le fait avec les calamités par l’invocation prescrite [ : « À Allah nous appartenons et vers Lui nous retournons » ]. Néanmoins, certaines gens hérétiques ont innové, dans ce jour, des actes qui contredisent ce qu’Allah a ordonné de faire quand une calamité survient ; ajoutant à ceci le fait de calomnier et dénigrer les Compagnons رضي الله عنهم qui sont tout à fait innocents du meurtre d’El-Housseyn رضي الله عنه, ainsi que d’autres actes parmi ceux que détestent Allah عزّ وجلّ et Son Messager صلّى الله عليه وآلِه وسلّم (…) quant au fait de prendre les jours de calamité pour des deuils ; ceci, en effet, n’appartient nullement à la religion des musulmans. Ceci appartient, plutôt, plus à la religion de l’ère préislamique » jusqu’à ce qu’il a dit -رحمه الله-: « Certaines gens ont innové dans ce jour (le jour d’Achoura) des choses en se basant sur des hadiths inventés qui n’ont aucune origine valable comme : le mérite de faire les ablutions complètes en ce jour, de se farder les yeux [avec du kohl] ou de se saluer en serrant la main. Toutes ces choses sont des actes hérétiques, et toutes sont détestables ; néanmoins, ce qui est recommandé est de jeûner ce jour-là (…) apparemment, cette invention s’est produite quand l’esprit fanatique est apparu entre En-Nâssiba et Er-Râfida ; car lorsque ces derniers ont tenu le jour d’Achoura pour un deuil, les autres ont inventé des textes incitant à faire beaucoup de dépenses en ce jour et à le considérer comme un jour de fête. Cependant, les deux sont erronés »(5).

Du reste, si nous savons que ce qui est prescrit en ce jour se limite uniquement au jeûne ; alors, il n’est pas permis d’accepter l’invitation ni de ceux qui le prennent pour deuil, ni de ceux qui le prennent pour fête ; car il n’est permis à aucune personne de changer, d’ajouter ou de rattraper quoi que ce soit dans la charia d’Allah عزّ وجلّ pour n’importe quelle personne.

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 16 El-Mouharram 1428 H,

correspondant au 4 février 2007 G

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 2755), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » (hadith 2429), par Et-Tirmidhi, chapitre de « La prière » (hadith 438), par En-Nassâ’i, chapitre de « La prière nocturne » (hadith 1613), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Jeûne » (hadith 1742) et par Ahmed (hadith 8158), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

(2) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Jeûne » (hadith 2004), par Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 2656), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » (hadith 2444), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Jeûne » (hadith 1734) et par El-Houmaydi dans son « Mousnad » (hadith 543), par l’intermédiaire d’Ibn Abbâs رضي الله عنهما.

(3) Er-Râfidha : est une secte qui fait partie de la grande secte des chiites. Ils ont prêté le serment d’allégeance à Zeyd Ibn `Ali et ils lui ont demandé de renier Abou Bakr et `Omar رضي الله عنهما; mais celui-ci (Zeyd Ibn `Ali) a refusé, alors ils l’ont laissé et l’ont refusé, c’est-à-dire qu’ils l’ont boycotté et ont renoncé à leur serment d’allégeance. Parmi leurs fondements : El-‘Imâma (l’imamat de douze membres de la descendance de la Famille du Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم), El-`Isma (l’infaillibilité des douze imams), El-Mahdia (ils croient en une personne de la descendance de la Famille du Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم s’appellant Mohammed Ibn El-Hassane El-`Askari qui reviendrait vers la fin du monde), Et-Taqiyya (montrer le contraire de ce que l’on croit) et le fait d’insulter les Compagnons رضي الله عنهم …etc.

(4) En-Nâssiba : sont ceux qui haïssent `Ali رضي الله عنه et ses compagnons. Voir : « Medjmoû` El-Fatâwa » (25/301).

(5) Voir : « Iqtidhâ’ Es-Sirât El-Moustaqîm » d’Ibn Taïmia (2/129-133).

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