Sheikh Mohammad Ali Ferkous
La question : Une femme, après que l’écoulement menstruel s’arrêtait chez elle, s’abstenait de jeûner un ou deux jours du mois de Ramadan, durant les quatre premières années depuis qu’elle a eu ses premières règles ; et ce, par ignorance du jugement de la Charia [relatif à cette question].
Est-ce qu’elle encourt du péché à cause de cet acte ? Et est-ce qu’elle doit rattraper le jeûne des jours non jeûnés ?
La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Si cette femme n’a pas pu acquérir le savoir concernant le jugement de la Charia porté sur cette question, ou n’a pas pu l’apprendre et le connaître, dans ce cas, le fait d’ignorer le jugement est considéré comme une excuse valable, car : « Le jugement ne peut être établi qu’après que la personne en soit informée » et « L’ordre ne peut être effectif tant que la personne en est ignorante ».
Sur ce, cette femme ne supporte aucun péché, puisque le péché est le résultat de l’intention. En effet, la personne ignorante n’est pas concernée par le jugement comme elle n’a pas d’intention, alors elle n’encourt pas de péché et ne doit pas rattraper son jeûne, car l’obligation ne s’applique pas à son cas, vu qu’elle ne connaissait pas le jugement et que la durée pendant laquelle l’obligation du jeûne lui était prescrite est terminée. Ibn Taymia –رحمه الله- a dit : « Les cas qui empêchent l’obligation de rattraper un devoir [non accompli] ou de laisser un acte interdit sont comme suit : la mécréance explicite, la mécréance implicite, la mécréance originelle, la mécréance de l’apostasie et l’ignorance qui constituent une excuse vu que la personne ne connaît pas le jugement ou qu’elle l’ait contredit par une interprétation émanant d’un Idjtihâd(1) ou d’une imitation d’opinion »(2).
Néanmoins, ce cas est contraire à celui de la personne qui [rate l’obligation] par oubli, par erreur ou parce qu’elle a dormi. Les Ulémas sont unanimes à ce que, dans ces cas-là, la personne n’encourt pas de péché([3]) ; mais elle doit rattraper l’obligation qu’elle a raté, vu qu’elle connaissait, déjà, le jugement de la Charia concernant l’obligation qu’elle était ordonnée de faire mais qu’elle n’a pas pu accomplir à cause du sommeil ou de l’oubli qui l’ont retenu, ou qu’elle n’a pas pu parfaire à cause de l’erreur.
Toutefois, dans le cas où la personne est capable d’apprendre et d’acquérir le savoir, mais elle ne le fait pas par paresse et négligence ; son ignorance, dans ce cas, ne peut être considérée comme une excuse, et elle supportera du péché du fait qu’elle a laissé négligemment l’obligation qu’Allah عزّ وجلّ lui a prescrite ; et selon la plus valable des opinions des Ulémas, celui qui néglige volontairement une obligation n’est pas sommé de la rattraper puisque le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « Il n’y a pas de négligence à cause du sommeil ; la négligence est quand quelqu’un est éveillé et retarde [intentionnellement] l’accomplissement de la prière jusqu’à l’heure de l’autre prière »(4). Du reste, la personne doit se repentir et multiplier les actes recommandés et surérogatoires tels que l’aumône et les actes de bien en général, car, certes, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises.
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger le 07 Ramadhâne 1418 H
Correspondant au 19 janvier 1998 G
Source : Ferkous.com
(1) L’effort qu’on fait afin de déduire les jugements à partir des preuves de la Charia. Note du traducteur.
(2) Voir : « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taymia (22/23).
(3) Voir : « Moudhakirat Ech-Chanqîti » (page 48).
(4) Rapporté par Mouslim, chapitre de «La prière », concernant le rattrapage de la prière manquée et la recommandation de se hâter à le faire (hadith 1562), par Abou Dâwoûd, chapitre de «La prière », concernant celui qui n’a pas fait sa prière parce qu’il a dormi ou par oubli (hadith 441), par Et-Tirmidhi, chapitre de «La prière », concernant le fait de dormir et ne pas faire la prière (hadith 177), par En-Nassâ’i, chapitre des « Temps fixés pour la prière », concernant celui qui n’a pas fait sa prière parce qu’il a dormi (hadith 615), par Ibn Mâdjah, chapitre de «La prière », concernant celui qui n’a pas fait sa prière parce qu’il a dormi ou par oubli (hadith 698) par l’intermédiaire d’Abou Qatâda رضي الله عنه.