Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : Est-il permis de raser la barbe pour les photos du passeport ? Qu’Allâh vous récompense abondamment.
Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit : S’il est possible de demander un passeport pour un cas de nécessité et sans commettre le péché de raser la barbe qu’il est obligatoire de (la) laisser pousser selon les Textes prophétiques(1), et ce :
· Soit par le changement de lieu de résidence s’il en a plusieurs, sans commettre une fraude. Le changement de résidence pourrait se faire par une allusion qui serait une alternative au mensonge. L’imam An-Nawawî a rapporté dans son livre Al-Adhkâr les paroles des gens de science, expliquant comment ils ont délimité le domaine de l’allusion par le regroupement des Textes le considérant comme licite et ceux qui le considèrent comme illicite. An-Nawawî a dit : «Si un intérêt religieux s’est avéré comme prépondérant au fait de tromper l’interlocuteur, alors qu’aucune autre alternative, que celle du mensonge, ne pourrait subvenir à un besoin, faire recours à l’allusion [At-Ta‘rîd] est alors permis. Si aucune nécessité ne l’impose, recourir à l’allusion est jugé détestable, mais non illicite. Dans le cas où, par le moyen de l’allusion, on arrive à accaparer injustement une chose ou à rejeter un droit, l’allusion sera alors illicite.»(2)
– Soit par le fait d’éviter de commettre le péché de raser la barbe, en l’effaçant [de la photo] par des moyens et des outils modernes, si l’administration l’accepte.
– Aussi, on pourrait donner de l’argent, en guise de pourboire, afin d’avoir un passeport tout en préservant une sounna obligatoire (c’est-à-dire la barbe). Il n’y a pas lieu, donc, de la raser ni de la tailler. La préservation de l’intégrité religieuse permet de faire don d’argent. Dans ce cas, le péché du pourboire incombe à celui qui le recevra et non à celui qui le donnera. Les savants du hadith ont rapporté que ‘Abdallâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه a donné un pourboire de deux dinars lorsqu’il était en terre d’Abyssinie. Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه avait dit à cette occasion : «Le péché du pourboire incombe à celui qui le reçoit et non à celui qui le donne.»(3) Cet avis est, également, rapporté de la part d’un groupe de Tâbi(4) Le pourboire serait illicite dans le cas où les deux parties seraient conduites à commettre une injustice ou à perdre un privilège. Or, si par le biais du pourboire, on arrive à octroyer un privilège ou à annuler une injustice, il serait alors uniquement illicite pour celui qui le reçoit et non pour celui qui le donne. Dans ce même contexte, Ibn Taymiya a mentionné une règle très importante en disant : «L’interdiction qui concernent les êtres humains touche seulement une des parties» pour appuyer cette règle, où il lui a mentionné un ensemble d’exemples.(5)
Dans le cas où toutes ces voies seraient bloquées, et la nécessité d’avoir ce passeport s’avère impérative, car la vie personnelle ou le bien matériel ou l’honneur en est lié, on estime dans ce cas de figure les deux préjudices : celui de raser la barbe, symbole du musulman sunnite, et celui de toucher à l’intégrité physique ou morale du musulman. Ensuite, des deux maux, on choisit le moindre. En revanche, si l’on aurait besoin de ce passeport pour réaliser des choses permises, qui ne relèvent pas de la nécessité absolue, il est impératif dans ce cas de délaisser la chose permise pour la réalisation d’un acte obligatoire étant donné qu’elles sont en opposition et ce, conformément au hadith du Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم : «Certes, tu ne délaisseras pas une chose pour avoir la satisfaction d’Allâh, sans qu’Allâh ne te la remplacera par une autre bien meilleure.»(6)
Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 19 de Radjab 1426 H,
correspondant au 24 août 2005 G.
Source : Ferkous.com
(1) Rapporté par Al-Boukhârî (5892), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar عنهمارضي الله , dont lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Soyez différents des polythéistes, laissez-vous pousser les barbes et coupez les moustaches. », une autre version rapporté par Al-Boukhârî (5893) et Mouslim (259) : « … taillez les moustaches et laissez-vous pousser les barbes ». [NDT, Cf. : La fatwa intitulée : « Le jugement concernant le fait de se laisser pousser la barbe. », sur le site officiel.]
(2) Al-Adkâr d’An-Nawawî (338), chapitre « At-Ta‘rîd Wat-Tawriya ».
(3) Tafsîr Al-Qourtoubî (6/184).
(4) Ibid. (6/183).
(5) Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (29/258).
(6) Rapporté par Ahmad (23074) et considéré comme sahîh (authentique) par Al-Albânî dans son livre As-Silsila Ad-Da‘îfa (1/62) (n° 5).