Comité des Savants d’Arabie Saoudite – Al Ifta
Question : Comment juger les actions et les activités boursières, étant donné que certains ulémas ont interdit l’achat des actions dans toutes les sociétés? Nous espérons recevoir un éclairage.
Réponse : Louanges à Allah
On peut classer les sociétés en fonction de leurs activités principales en trois catégories. La première est composée des sociétés dont l’activité de base est jugée licite. C’est le cas des sociétés de transport, des sociétés de fret, des usines qui fabriquent des vêtements, du mobilier de bureau, des meubles, des équipements médicaux et des sociétés immobilières, etc. pourvu qu’elles ne mènent pas des activités illicites comme la tricherie, l’usure liée aux prêts et emprunts et qu’elles se conforment aux dispositions légales dans toutes ses transactions. Cette catégorie de sociétés est appelée sociétés aux activitéslicites ou propres. Il est permis d’y souscrire des actions et de les revendre.
La deuxième catégorie est composée de sociétés dont l’activité de base est illicite comme les sociétés de tourisme, et de l’hôtellerie qui favorisent le vice et le promeuvent. C’est aussi le cas des brasseries, des banques usurières, des compagnies d’assurance commerciale, les entreprises qui impriment et distribuent des revues pornographiques, etc. Il n’est pas permis de souscrire des actions à ces sociétés ni de vendre leurs actions ni de faire leur publicité. Ces deux catégories de sociétés ne souffrent d’aucune ambigüité quant à leur statut car il est clair.
La troisième catégorie est composée de sociétés dont l’activité de base est licite mais elles mènent des opérations illicites. C’est le cas des compagnies de transport, par exemple, qui possèdent des fonds placés dans des banques usurières ou qui financent leurs projets par le biais de prêts assortis d’intérêts reçus de banques et appelés par certains titres.
Cette catégoriede sociétés est appelée sociétés mixtes.Une divergence oppose les ulémas contemporains à propos de leur statut. L’avis le mieux argumenté veut qu’il soit interdit d’y souscrire des actions, de vendre celles-ci ou de faire la propagande desdites sociétés. En effet, l’actionnaire est un associé au proratas de son action. Il est concerné par toutes les opérations usurières ou pas engagées par la société. Quant à l’interdiction de la propagande, elle se justifie par le fait qu’elle constitue une manière de coopérer dans le péché et la transgression et l’entraide en vue de la propagation de l’illicite etd’y attirer les gens. A ce propos, Allah Très haut dit: Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! (Coran,5:2).
Un groupe d’ulémas contemporains a choisi cet avis. figure parmi les membres de ce groupe les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance religieuse au pays des Deux nobles lieux saints. Une résolution fondée sur cet avis a été prise par l’Académie Islamique de Jurisprudence de L’Organisation de la Coopération Islamique et l’Académie Islamique de Jurisprudence de La Ligue islamique Mondiale.
On lit dans la fatwa de la Commission Permanente (14/299): Il est en principe permis d’acheter des actions à toute société qui ne fonde pas ses opérations sur une base illicite comme l’usure ou d’autres choses interdites. Dans le cas contraire, il n’est pas permis d’y souscrire des actions. Cela dit, si une des participations susmentionnées concerne une société dont les activités sont entachées d’usure ou d’autres aspects illicites, on doit en retirer ses parts et se débarrasser de ses gains au profit des pauvres et nécessiteux.
Signé: Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdourrazzaq Afifi, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan, Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh et Cheikh Abou Baker Abou Zayd.
On y trouve encore (14/299-300): «Premièrement, quand il est prouvé qu’une société mène des échanges usuriers, il est interdit d’y acheter des actions car cela revient à coopérer dans le péché et la transgression. A ce propos, Allah Très haut dit: Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! (Coran,5:2). Deuxièmement, celui qui a déjà des actions dans une société qui mène des activités usurières doit vendre ses actions et dépenser les gains reçus dans un domaine de charité ou des projets caritatifs.»
Signé: Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdourrazzaq Afifi, Cheikh Abdoullah al-Ghoudayyan et Cheikh Abdoullah ibn Qaoud.
L’Académie islamique de Jurisprudence de l’Organisation de la Coopération islamique dans sa 7esession tenue à Djeddah du 7 au 12 Dhoul Quaada 1412 correspondant au 9-14 mai 1992 a pris une résolution à propos des actions. On y lit:
a) étant donné que les transactions sont en principe licites, la création d’une société anonyme à but et aux activités légaux est permise.
b) il n’existe aucune divergence à propos de l’interdiction de souscrire des actions dans des sociétés dont l’objectif principal est interdit comme la pratique de l’usure ou la création de produits interdits et leur usage dans le commerce.
c) Il est en principe interdit de prendre des actions dans les sociétés qui mènent parfois des activités illicites comme la pratique de l’usure et consort, même si la plupart de leurs activités est licite.» Extrait de la revue de l’Académie, n° 6 tome II, p.1273 et du n°7 tome I, p.73 et du n° 9,tome II, p.5.
L’Académie Islamique de Jurisprudence de la Ligue Islamique Mondiale a pris au cours de sa 14e session en 1415/1995 une résolution à cet égard. En voici le texte:
1.Les transactions étant en principe licites, la création d’une société anonyme au but et aux activités licites est permis par la loi religieuse.
2. Il n’ y aucune divergence à propos de l’interdiction de souscrire des actions dans des sociétés dont l’objectif principal est interdit comme la pratique de l’usure ou la création de produits interdits ou leur usage dans le commerce.
3. Il n’est pas permis au musulman d’acheter des actions à des sociétés ou agences de change si une partie de leurs opérations est entachée d’usure ou si elles produisent des objets interdits ou les commercialisent.
4. Si quelqu’un achète (des actions) sans savoir que la société concernée pratique l’usure et s’il l’apprend par la suite, il a l’obligation de quitter la société. L’interdiction formulée à cet égard est claire, compte tenu de la portée générale des arguments tirés du Livre et de la Sunna relatif à l’interdiction de l’usure. Il s’y ajoute que le fait d’acheter des actions à des sociétés qui pratiquent l’usure en connaissance de cause, signifie que l’acheteur participe à la production de l’usure puisque toute action représente une part du capital de la société.
Donc l’actionnaire possède une part des avoirs de la société. Tout prêt assorti d’intérêt consenti par la société engage l’actionnaire car les agents chargés de la gestion des prêts et emprunts travaillent en tant que mandataires des actionnaires. Or il est interdit de mandater quelqu’un pour mener une activité illicite.
Puisse notre Seigneur bénir et saluerfréquemment notre seigneur Muhammad, sa famille et ses compagnons. Louanges à Allah, le Maître de l’univers.»
Dr Muhammd saoud al-Ussaymi (Puisse Allah le protéger) a été interrogé sur le statut de la pratique des activités boursières mixtes.. Voici sa réponse: Selon la majorité des ulémas, seules les actions propres sont permises; qu’elles soient utilisées dans des activités boursières ou dans l’investissement.
Emettre un avis interdisant l’acquissions d’actions dans toutes les sociétés est injuste en raison de l’existence de société relevant de la première catégorie qui se confirment aux dispositions de la loi religieuse dans ses interventions..Cependant, il se peut que celui qui défend l’interdiction ait estimé que les sociétés de la première catégorie sont rarissime et que l’écrasante majorité des sociétés relève des deuxième et troisième catégories.
Allah le sait mieux.
Source : Site de Al Ifta