Les erreurs médicales

Sheikh Ferkous

La question : Allah عزّ وجلّ dit Traduction du sens du verset :
﴾Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas﴿ [En-Nahl (Les Abeilles) : 43].
Je suis une de vos sœurs en Allah, et je travaille comme une infirmière à l’hôpital, service de pédiatrie.

Il m’est arrivé un cas où l’on a hospitalisé un enfant dans le service susmentionné. On m’avait chargée de lui apporter les premiers soins. Alors, je suis allée à lui et pris l’ordonnance médicale qui était accrochée sur son lit, et je lui ai demandé si l’ordonnance lui appartenait. L’enfant acquiesça.

Sur ce, je lui ai donné le médicament prescrit dans l’ordonnance. Mais après quelques minutes, l’état de l’enfant avait changé et malgré l’intervention du médecin, l’enfant n’a pas pu tenir et il mourut.

Après avoir fait les analyses, il s’est avéré que l’enfant souffrait d’une maladie cardiaque, et que le médicament qu’il avait pris ne convenait pas à son cas. Aussi, après avoir relu l’ordonnance, on a découvert que le médicament prescrit était destiné à un autre enfant, et du coup j’ai senti que c’était moi qui lui avais causé la mort.

La question : Peut-on considérer ce cas comme un homicide involontaire ? Et quelles sont les conséquences que la Charia prévoit (jeûne ou quoi…) ?
Ayez l’obligeance de délivrer une fatwa qui correspond à ma question. Qu’Allah vous rétribue abondamment et vous accorde davantage de savoir et de piété.

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Sachez que les jurisconsultes sont unanimes à dire que le médecin ou celui qui le seconde, à savoir les auxiliaires médicaux, ne sont aucunement responsables si leur travail cause des résultats négatifs sur le malade ; à condition qu’ils aient l’intention que les soins qu’ils donnent bénéficieront au malade et que leur travail soit conforme aux règles conventionnelles de la médecine, et à condition aussi que le malade ou son substitut, tel que le tuteur, leur donne la permission.

Tout cela s’établit dans le cas où l’erreur n’est pas grave et flagrante, de sorte que la gravité de cette erreur ne soit approuvée ni par les règles de l’art médical ni par les spécialistes de la médecine.

Cela apparaît par l’usage manifestement incorrect des instruments sains utilisés dans le soin. Un usage qui démontre une ignorance ou une négligence abusive et claire qui ne peuvent pas être admissibles de sa part, tel que le fait de faire un diagnostic avec empressement et par la suite prescrire le remède avec frivolité ou nonchalance sans s’appuyer sur les règles et les méthodes médicales nécessaires pour former l’opinion adéquate.

Ayant dit cela, je considère que cette infirmière n’assumera rien puisqu’elle a trouvé l’ordonnance accrochée sur le lit du malade, ce qui indique logiquement qu’elle était la sienne.

De plus, elle s’était assurée davantage après que le malade lui avait confirmé qu’elle lui appartenait, même si en réalité l’ordonnance ne lui appartenait pas. En outre, il est établi dans les règles jurisprudentielles que ce qui est permis par la Charia contredit la garantie ; la règle dit : « Lorsqu’une chose est placée à bon droit, puis une personne en est lésé, celui qui l’a placée ne doit rien garantir ».

En partant de ce qui a été dit, nous déduisons que la responsabilité et la garantie ne peuvent être établies du point de vue de la Charia qu’au cas où l’erreur est grave ; ce qui n’est pas le cas dans cette question. Et du moment qu’il est en général obligatoire de faire des soins, la règle donc dit : « Ce qui est obligatoire n’est pas restreint par la condition de la sûreté ».

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 24 Ramdan 1417 H
Correspondant au 2 février 1997 G

Source : Tiré du site de Sheikh Ferkous

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