Comité permanent [des savants] de l’Ifta
Question 1, 2 : L’usure est-elle absolument interdite où qu’elle existe et sous n’importe quelle forme aux deux parties contractantes (l’usurier et l’emprunteur)?
Ou alors elle n’est interdite qu’à l’usurier et non à l’emprunteur ?
Si l’emprunteur ne commet aucun péché, cela est-il conditionné au besoin d’argent, au manque de moyen et à la pauvreté ou le besoin n’en est pas une condition?
Si elle est permise à celui qui est dans le besoin, est-il permis à celui qui n’a pas un besoin urgent de contracter un prêt auprès d’une banque usuraire assorti d’intérêt annuel conditionné à 15% l’année par exemple ?
Vu qu’il peut investir cet argent et réaliser un plus grand profit que l’intérêt conditionné à 50% par exemple.
Ainsi, réalise-t-il un bénéfice à travers la différence entre l’intérêt conditionné et le bénéfice obtenu grâce à l’investissement de l’argent emprunté, soit 35% suivant le précédent exemple.
Ou alors, cela n’est-il pas permis ?
Réponse 1, 2 : Premièrement, l’usure est interdite où qu’on la trouve, quelle que soit sa forme, au détenteur du capital et à l’emprunteur avec intérêt, que ce dernier soit pauvre ou riche.
Chacun des deux a commis un péché.
Bien plus, tous les deux sont maudits, de même que celui qui y a contribué tel que le scribe et le témoin, suivant la généralité des versets et des hadiths authentiques démontrant son interdiction.
Allah le Très-Haut, a dit (traduction rapprochée) :
“Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé.
Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt».
Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt.
Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah.
Mais quiconque récidive… alors les voilà, les gens du Feu!
Ils y demeureront éternellement.
Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes.
Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur.”
suite des versets.
`Obâda ibn As-Sâmît (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté d’après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu’il a dit :
“Il faut vendre l’or contre l’or, l’argent contre l’argent, le froment contre le froment, l’orge contre l’orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeurs équivalentes, de même poids, et de main à main.
Et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l’usure.” Rapporté par Mouslim dans son Sahîh.
Abou Sa`îd Al Khodarî (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté d’après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu’il a dit:
“Ne vendez l’or pour l’or excepté si c’est à poids égal, et ne vendez pas ce qui est de moindre poids pour ce qui est de poids supérieur.
Ne vendez pas l’argent pour l’argent sauf si c’est d’égal poids et ce qui est de poids inférieur pour ce qui est de poids supérieur.
Ne vendez pas de même de l’or ou de l’argent présent au moment de l’échange pour de l’or ou de l’argent qui n’est pas disponible.” Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
L’imam ‘Ahmad et Al-Boukhârî ont rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit:
“L’or contre l’or, l’argent contre l’argent, le froment contre le froment, l’orge contre l’orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main.
Et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l’usure.
Celui qui la prend et celui qui la reçoit son égaux (dans le péché).”
Il est authentiquement rapporté d’après Djâbir ibn `Abd-Allah (Qu’Allah soit satisfait des deux) qu’il dit:
“Le Messager d’Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) maudit celui qui reçoit l’usure, celui qui la donne, les deux témoins de la transaction et celui qui écrit l’acte, et dit : “Ils sont tous égaux (dans le péché)”. ” Rapporté par Mouslim.
Actuellement, les billets de banque remplacent l’or et l’argent dans les cours.
Ils ont donc le même jugement que l’or et l’argent.
Chaque musulman doit se limiter à ce qui est licite et se garder de ce qu’Allah (Exalté soit-Il) a interdit.
Allah a élargi aux musulmans les portes du travail dans la vie pour acquérir la richesse.
Le pauvre peut travailler comme salarié ou commerçant dans les biens d’un autre.
Il peut spéculer contre un pourcentage du bénéfice tel que la moitié et autre et non contre un pourcentage du capital ni des dirhams au bénéfice connu.
Celui qui, en plus de sa pauvreté est incapable de travailler est autorisé à quémander, à bénéficier de la Zakât et de l’assurance sociale.
– Deuxièmement : Le musulman, riche ou pauvre, n’a pas à contracter un prêt auprès de la banque ou autre avec un intérêt de 5% ou 15%, ou plus ou moins.
Car cela relève de l’usure qui fait partie des grands péchés.
Allah nous en a dispensé avec les voies de gain licite qu’Il a prescrites comme souligné plus haut, tel que le travail chez des employeurs comme salarié ou s’engager dans le travail gouvernemental licite ou faire le commerce avec de l’argent d’un tiers en spéculant sur une partie indivis connue du bénéfice tel que mentionné plus haut.
Qu’Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Source : Les questions 1 et 2 de la Fatwa numéro ( 3630 )
Numéro de la partie: 13, Numéro de la page: 269.270.271
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