Sheikh Ferkous
Question : Nous souhaitons de notre vertueux cheikh avoir une réponse détaillée à cette question, comme vous nous avez habitué – qu’Allâh vous bénisse. Lorsqu’un bijoutier fait un achat auprès d’un grossiste et que ce dernier lui donne la marchandise, et qu’ils se mettent d’accord sur une fixation ultérieure des prix, quel est le jugement religieux relatif à cette transaction si cet accord est conclu avec la satisfaction des deux parties ?
En attendant votre réponse, veuillez agréer cheikh l’expression de ma considération la meilleure.
Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Les billets de banque est une monnaie dotée d’une existence autonome, caractérisé par la valeur la plus complète et qui subit les règles religieuses relatives à l’or et à l’argent concernant [les jugements relatives] à l’usure, au prêt et à la Zakât, etc.
C’est cet avis qui prédomine aujourd’hui, suivi par la majorité des musulmans qui s’appliquent à mettre en pratique les règles religieuses dans leurs transactions financières. Cet avis est au centre de décisions émises par des académies des sciences du fiqh, corroboré par plusieurs fatwas légales.
En effet, l’achat avec différenciation de l’or par l’argent, ou le contraire, ou vendre l’or avec les billets de banque est une action permise, à condition d’un payement immédiat. À défaut de ce dernier, s’il arrive qu’il se produise, cette action devient une usure An-Naşî’a (retarder le payement).
Car la valeur constitue le trait qui caractérise et réunit l’or, l’argent et les billets de banque. Le caractère licite de la vente de l’or par l’argent, et ce en respectant la condition d’un payement immédiat s’appuie sur le hadith de ‘Oubada ibn As-Sâmit رضي الله عنه : « … Si ces catégories s’avèrent différentes, vendez comme bon vous semble tant qu’il y ait un échange fait de main en main. »(1)
Sache ensuite que le droit d’Allâh عزّ وجلّ n’a rien avoir avec l’accord mutuel. Il n’est pas nécessaire que l’homme en soit satisfait pour qu’il soit permis. Sa satisfaction n’est fondamentalement pas prise en considération, à l’instar de l’usure, de la fornication, des jeux de hasard, des peines religieuses, etc. En revanche, c’est le droit de l’homme qui admet les réconciliations, le renoncement et les dédommagements. Sa satisfaction est effective dans l’illicéité.
Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 10 d’Al-Mouharram 1420 H,
correspondant au 26 avril 1999 G.
Source : Tiré du site de Sheikh Ferkous
(1) Rapporté par Mouslim(1587).